«Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition. Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.» ## Jurisprudence Saisie immobilière – Audience Jugement – Appel – Irrecevabilité éventuelle – Incidents – Nullité du La contestation tendant à obtenir la nullité du jugement rendu à l'audience éventuelle, en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, doit être portée par acte d'avocat contenant simple conclusions avant l'audience éventuelle ou au plus tard au huitième jour avant la date d'adjudication, si la demande est fondée sur un fait ou un acte survenu postérieurement. Cette contestation ne saurait faire l'objet d'appel dès lors que le jugement n'a pas statué dans l'un des cas énumérés à l'article 300. «(...) Attendu qu'en effet les contestations ou demandes incidentes comme en l'occurrence l'incident relatif à la compétence territoriale du tribunal saisi sont régies par les articles 298, 299 et 300 dudit Acte uniforme ; que plus particulièrement concernant l'appel, l'article 300 prévoit en son alinéa 2 que les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière « ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; Attendu qu'ainsi la contestation tendant à obtenir la nullité du jugement rendu à l'audience éventuelle, en raison de l'incompétence de la juridiction saisie, devant être portée devant le tribunal dans les forme et délai prévus aux articles 298 et 299 sus énoncés, c'est à tort que la voie de l'appel a été utilisée dès lors que le jugement dont appel n'a pas statué dans l'un des cas spécifiés à l'article 300 alinéa 2 sus énoncé. » • CCJA, Arrêt n° 021/2012 du 15 mars 2012, Aff. TRAZIE Zamblé Roger contre Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest dite BIAO-CI, JURIDATA N° J021-03/2012 • CCJA, Arrêt n° 004/2008 du 28 février 2008, Aff. Compagnie Bancaire de l'Atlantique Côte d'Ivoire dite COBACI Contre 1) - Epoux AHORE 2) -Epoux MIEZAN, JURIDATA N° J004- 02/2008 Saisie immobilière – Audience éventuelle – Incidents – Nullité du titre exécutoire – Remise en cause du principe de la créance – Pourvoi – Irrecevabilité Le jugement qui, dans le cadre des incidents de la saisie immobilière, constate la nullité du titre exécutoire remet en cause le principe même de la créance. Par conséquent, il doit faire l'objet d'appel et non de pourvoi conformément à l'article 300 alinéa 2. «(...) Il appert du jugement attaqué que le Tribunal de grande instance de Douala, en « constatant la nullité » de l'acte notarié n°2994 du 29 décembre 1995 du Répertoire de Maître Jacqueline Moussinga, Notaire à Douala, constitutif en l'occurrence du titre exécutoire, alors qu'il n'était saisi que d'incidents à saisie immobilière, a ainsi fondamentalement remis en cause la validité dudit titre et, partant, le principe même de la créance ; qu'au regard de l'article 300 de l'Acte uniforme susvisé aux termes duquel « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière... ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance », le pourvoi ne pouvait, a fortiori, être formé que contre l'arrêt rendu sur appel du jugement ayant statué sur ladite contestation qui touche au fond du droit ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; » • CCJA, Arrêt n° 035/2008 du 03 juillet 2008, Aff. Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A. C/ 1°/ Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A 2°/ Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A, JURIDATA N° J035-07/2008 Saisie immobilière – Audience éventuelle – Jugement – Appel – Conditions de recevabilité Les décisions judiciaires statuant en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. «(...) Attendu en effet qu'en l'espèce, les époux LAUBHOUET ne contestent pas le principe de la créance de la BICICI ; qu'ils ne font pas état de leur quelconque incapacité ; que leur qualité de propriétaire sur l'immeuble saisi n'est mise en cause, et qu'aucune preuve n'est rapportée de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité de cet immeuble ; qu'ainsi leur recours ne rentre dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article 300 de l'Acte uniforme relatif aux voies d'exécution ; que partant, la Cour d'Appel d'Abidjan a fait une saine application de l'article 300 sus énoncé et leur pourvoi doit être rejeté comme non fondé. » • CCJA, Arrêt n° 014/2012 du 08 mars 2012, Aff. SOUMALEZ Angèle Marguerite épouse LAUBHOUET Vally Gilles contre Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI SA, JURIDATA N° J014-03/2012 • CCJA, Arrêt n° 033/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Monsieur Albert NDJAVE NDJOY C/ IDEES 2000 Sarl et GABON TECHNIQUE SERVICE dite G.T.S Sarl, JURIDATA N° J033- 12/2011 • CCJA, Arrêt n° 043/2010 du 1er juillet 2010, Aff. Etablissement UNIMARCHE, Monsieur PIWELE Grégoire C/ Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC, JURIDATA N° J043- 07/2010 • CCJA, Arrêt n° 041/2008 du 17 juillet 2008, Aff. 1°) COMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL dite COLAF SARL 2°) Monsieur Raïmi LASSISSI 3°) Madame Maroufatou do REGO épouse LASSISSI C/ ECOBANK – BENIN S.A, JURIDATA N° J041-07/2008 • CCJA, Arrêt n° 002/2006 du 9 mars 2006, Aff. Monsieur L.E. Société Camerounaise de Transformation dite SOCATRAF c/ Caisse Commune d'Epargne et d'Investissement, dite CCEI-Bank S.A. devenue Afriland First Bank S.A., JURIDATA N° J002-03/2006 Saisie Immobilière – Incidents – Délai d'appel – Conditions de droit commun – Application de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution L'appel prévu en matière de saisie immobilière à l'article 300 de l'AUPSRVE s'exerce dans les conditions de droit commun, ce qui renvoie à l'application de l'article 49 du même Acte Uniforme, lequel prévoit le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement. «(...) Que [de même] ledit jugement a été prononcé le 09 juin 2008 et l'appel enregistré le 13 août 2008, alors que les « conditions de droit commun » prescrites par l'article 300 in fine, renvoient à l'article 49 de l'Acte uniforme suscité, aux termes desquels, le délai d'appel est de quinze jours à compter du prononcé du jugement ; que c'est donc en violation de ces dispositions que l'arrêt querellé a déclaré l'appel recevable. » • CCJA, Arrêt n° 059/2012 du 07 Juin 2012, Aff. Société Civile Immobilière Milade et Josephine dite SCIM et J contre Maître KOUAME Bi Iritié & Société Nationale de Recouvrement de Côte d'Ivoire dite SONARECI, JURIDATA N° J059-06/2012 Saisie immobilière – Jugement rendu en dernier ressort – Appel – Cas limitativement énumérés – Conditions de droit commun Lorsqu'un jugement rendu en matière de saisie immobilière statue en dehors des cas prévus à l'article 300, notamment sur le principe de la créance, les moyens de fond relatifs à l'incapacité, la propriété, l'insaisissabilité et l'inaliénabilité de l'immeuble, il est susceptible d'appel dans les conditions de droit commun prévues à l'article 49 aux termes duquel l'appel est de quinze jours à compter du prononcé de la décision. «(...) Attendu qu'à l'examen, le jugement dont est appel a été rendu consécutivement à une demande relative à la violation de l'article 10 du cahier des charges et de l'article 297 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et a statué sur la vérification des consignations, l'appel des enchérisseurs à la barre et relativement au délai dans lequel est intervenue l'adjudication ; qu'aucun de ces cas ne relève de ceux limitativement énumérés par l'article 300 alinéa 1er ; que de même ledit jugement a été prononcé le 09 juin 2008 et l'appel enregistré le 13 août 2008, alors que les « conditions de droit commun » prescrites par l'article 300 in fine, renvoient notamment à l'article 49 de l'Acte uniforme suscité, aux termes duquel, le délai d'appel est de quinze jours à compter du prononcé du jugement ; que c'est donc en violation de ces dispositions que l'arrêt querellé a déclaré l'appel recevable. » • CCJA, Arrêt n° 059/2012 du 07 Juin 2012, Aff. Société Civile Immobilière Milade et Josephine dite SCIM et J contre Maître KOUAME Bi Iritié & Société Nationale de Recouvrement de Côte d'Ivoire dite SONARECI, JURIDATA N° J059-06/2012 • CCJA, Arrêt n° 033/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Monsieur Albert NDJAVE NDJOY C/ IDEES 2000 Sarl et GABON TECHNIQUE SERVICE dite G.T.S Sarl, JURIDATA N° J033- 12/2011 • CCJA, Arrêt n° 013/2002 du 18 avril 2002, Aff. BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE CÔTE D'IVOIRE (BICICI) C/ 1°/ DIOUM M'BANDY 2°/ Boucherie Moderne de Côte d'Ivoire dite Boucherie DIOUM M'BANDY et Fils, JURIDATA N° J013-04/2002 Saisie immobilière – Jugement – Annulation des dires et observations – Octroi de délai de grâce – Appel – Irrecevable Est irrecevable l'appel formé contre une décision judiciaire rendu en matière de saisie immobilière qui n'a statué que sur les dires et observations tendant à l'annulation du cahier des charges et sur l'octroi d'un délai de grâce. «(...) Qu'en se déterminant par ces motifs, alors que le jugement frappé d'appel n'a statué que sur les dires de la B.B.C, lesquels tendaient exclusivement, d'une part, à l'annulation du cahier des charges, pour violation des règles de formes prescrites par les dispositions de l'article 267 alinéa 4 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et, d'autre part, sur l'octroi d'un délai de grâce sollicité par la B.B.C, le premier juge a violé le texte visé au moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 029/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Building and Business Corporation S.A (B.B.C) contre Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit S.A (B.I.C.E.C), JURIDATA N° J029-04/2013