«L’action sociale est l’action en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette action est intentée par les dirigeants sociaux, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société.» ## Jurisprudence Action sociale – Action ut singuli – Action en responsabilité civile – Faute de gestion – Dirigeant social – Action en représentation d'un objet – Inapplication L'action tendant à condamner un dirigeant social à représenter un coffre fort ne saurait être qualifiée d'action sociale ou action ut singuli dont l'objet vise à obtenir la condamnation du dirigeant social au paiement des dommages et intérêts pour préjudice subi par la société à la suite d'une faute de gestion. «(...) L'action de la société WIN SARL, qui avait pour fin la condamnation de Monsieur A à représenter le coffre-fort de la Société, et non le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice que lui aurait causé le requérant ne relève pas des dispositions susvisées relatives à l'action «ut singuli» ; qu'en procédant au transfert dudit coffre-fort, sur autorisation judiciaire obtenue à sa demande, il en résultait que Monsieur A s'engageait nécessairement et personnellement à le représenter; qu'ainsi en retenant «...qu'il est légitime que sa représentation [du coffre] soit réclamée à Monsieur A qui en a assumé le transfert; », l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche visé au moyen; » • CCJA, Arrêt n° 015/2005 du 24 février 2005, Aff. ANGOUA KOFFI Maurice c/ La Société WIN SARL, JURIDATA N° J015-02/2005 Sociétés commerciales – Action sociale – Défaut de mise en demeure – Irrecevabilité Préalablement à la mise en œuvre de l'action sociale, les associés doivent adresser une mise en demeure aux organes compétents. «(...) que les juges d'appel, après avoir exclu l'application des articles 161 et 162 relatifs à l'action individuelle pour absence de préjudice distinct de celui de la société, ont également écarté les articles 166 et 167 sur l'action sociale pour défaut de mise en demeure s'agissant d'action introduite par des associés ; qu'il n'y a ni violation ni fausse application des articles 162, 166 et 167 visés ; que les deux moyens sont donc mal fondés ; » • CCJA, Arrêt n° 096 2013 du 22 novembre 2013, Aff. ABOSSOLO Joseph ; GUILIANI Jean Pierre ; GUEGBELET Basile ; MANDAZOU Raymond ; WAKE Victor ; BOUCHER Victor ; DOKOUNA Emmanuel contre LA BELGOLAISE BANQUE SA ;- BABA MARTIN; HOLDING COFIPA, JURIDATA N° J096-11/2013