«Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts.» Jurisprudence Saisie attribution de créances – Absence de relations entre le tiers saisi et le débiteur – Déclaration inexacte du tiers saisi – Absence de condamnation N'est pas considéré comme tiers saisi et ne s'expose pas à une condamnation au paiement des causes de la saisie attribution de créances le tiers qui, ayant déclaré être sans relation avec le débiteur, ne s'est pas conformé par la suite aux obligations prévues par ce texte, lesquelles concernent uniquement le tiers saisi. «(...) Ayant retenu par un motif non critiqué par le pourvoi que CITIBANK n'est pas tiers saisi, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 156 précité ayant prévu que la déclaration inexacte, faite par le tiers saisi, expose celui-ci à être déclaré débiteur des causes de la saisie, ne sont pas applicables à CITIBANK, et ce même si l'inexactitude de sa déclaration avait été établie, la Cour d'appel d'Abidjan a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; » • CCJA, Arrêt n° 009/2005 du 27 janvier 2005, Aff. Société AFROCOM - CI C/ CITIBANK, JURIDATA N° J009-01/2005 Saisie attribution de créances – obligation du tiers saisi – Déclaration au greffe – Déclaration tardive – Paiement des causes de la saisie Viole les dispositions du présent article s'exposant ainsi au paiement des causes de la saisie, indépendamment de toute autre cause susceptible d'éteindre la créance dont exécution, le tiers saisi qui, non seulement ne fait pas sa déclaration à l'huissier ou à l'agent d'exécution mais plutôt au greffe du Tribunal, et hors le délai imparti pour ce faire. «(...) La signification de la saisie-attribution du PAPME à la SONAR le 20 septembre 2000 lui faisait obligation de faire la déclaration sur l'étendue de la créance que la SOTRANIFI avait sur elle; que toutefois la déclaration qu'elle a faite au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou n'a pas respecté les forme et délai requis en ce que, d'une part, elle n'a pas été faite à l'huissier ou à l'agent d'exécution mais au greffe et, d'autre part, en dehors du délai qui lui était imparti par l'article 156 de l'Acte uniforme susvisé; que de plus, cette déclaration qui fait état de cessions de créances n'a été accompagnée d'aucune pièce; qu'ainsi, ces manquements de la SONAR aux obligations mises à sa charge en tant que tiers saisi l'exposent au paiement de la créance, objet de la saisie, indépendamment de toute autre cause susceptible d'éteindre la créance de la SOTRANIFI à son égard; » • CCJA, Arrêt n° 027/2005 du 7 avril 2005, Aff. Société nationale d'assurances et de réassurances dite SONAR C/ Projet d'appui à la création des petites et moyennes entreprises dite PAPME, JURIDATA N° J027-04/2005 Saisie attribution de créances – Tiers saisi – Obligations – Signification à personne – Déclaration sur le champ – Communication de pièces – Déclaration tardive – Sanction Tombe sous le coup de la sanction prévue au présent article, le tiers saisi qui, après une première saisie signifiée à personne, déclare que le compte du débiteur saisi est inexistant dans ses livres et à la suite d'une deuxième saisie signifiée à personne refuse par écrit de donner effet à la saisie pour se raviser trois jours plus tard à envoyer sa déclaration et communication des pièces justificatives à l'huissier instrumentaire. «(...) Attendu qu'il ressort des faits sus relatés qu'au moment de la signification de l'acte de saisie-attribution du 06 janvier 2003, la SGBCI a déclaré à l'huissier de justice que ni dame MENSAH, ni le Cabinet dentaire Longchamp n'étaient titulaires de comptes dans ses livres ; qu'à une seconde signification délivrée le 10 janvier 2003, la SGBCI a déclaré par écrit refuser de saisir le compte du Cabinet dentaire Longchamp qu'elle avait pourtant déclaré quatre jours plus tôt inexistant dans ses livres ; qu'en se ravisant trois jours après la seconde saisie pour envoyer par correspondance du 13 janvier 2003 ses déclaration et communication de pièces justificatives à l'huissier instrumentaire, la SGBCI , à qui les deux significations des 06 et 10 janvier 2003 ont été faites à personne, n'a ainsi pas réagi sur le champ et a donc fait une déclaration tardive, tombant sous le coup des sanctions de l'article 156 sus énoncé ; que c'est à bon droit que la Cour d'Appel d'Abidjan, retenant souverainement les faits de collusion frauduleuse entre la SGBCI et sa cliente dame MENSAH, a rétabli dame FOUA-BI dans ses droits, en faisant une saine interprétation et application de l'article 156 ci-dessus rappelé » • CCJA, Arrêt n° 076/2012 du 29 novembre 2012, Aff. SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE dite SGBCI contre Madame FOUA-BI Edwige Philomène Bahalé, JURIDATA N° J076-11/2012 Saisie attribution de créances – Tiers saisi – Signification à personne – Obligation de renseignement – Déclaration sur le champ – Déclaration exacte et complète – inexécution de l'obligation de déclaration – Sanction – Paiement des causes de la saisie Lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur le champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi. La sanction légale de l'inobservation de cette prescription par le tiers saisi est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie attribution sans préjudice, le cas échéant, d'une condamnation supplémentaire au paiement de dommages-intérêts. En outre, est considérée comme faite à la personne du tiers saisi, la signification faite au responsable du service juridique d'une banque agissant en son nom, ledit service en étant un organe. «(...) Attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions susénoncées de l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme susvisé que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur le champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ; que la sanction légale de l'inobservation de cette prescription par le tiers saisi est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie attribution sans préjudice, le cas échéant, d'une condamnation supplémentaire au paiement de dommages-intérêts ;que l'acte de saisie produit au dossier indique que l'huissier instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l'acte de saisie ; qu'en remettant à plus tard la déclaration, alors qu'en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur le champ à l'huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT dont il est un organe n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 156 alinéa 2 susénoncées; qu'ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de N'Djaména n'a point violé le texte visé au moyen ; qu'il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé ; n'a point violé le texte visé au moyen. » • CCJA, Arrêt n° 015/2009 du 16 avril 2009, Aff. COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT C/ AL HADJ ADAM ADJI, JURIDATA N° J015-04/2009 Saisie attribution de créance – Tiers saisi – Qualité – Détenteur d'une créance – Obligation de déclaration – Déclaration tardive – Absence de déclaration – Paiement des causes de la saisie Le tiers saisi est celui qui détient dans ses livres, au moment de la saisie, une créance appartenant au débiteur saisi. La déclaration tardive du tiers saisi, assimilée à une absence de déclaration, ne peut l'exposer au paiement des causes de la saisie dès lors qu'il est prouvé que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme du débiteur saisi au moment de la saisie. «(...) Au sens de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant et l'absence de déclaration ou l'inexactitude des déclarations sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur l' expose au paiement des causes de la saisie ; qu'en retenant que « la déclaration tardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposer l'Etat du Niger au paiement des causes de la saisie dès lors qu'il est rapporté que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme de Hamadi Mohamed au moment de la saisie et que la BINCI SA qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général ne doit engager l'employeur de celui-ci au paiement d'une créance que n'a pas son propre débiteur dans les comptes de ce dernier », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. » • CCJA, Arrêt n° 040/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI S.A C/ Etat du Niger, JURIDATA N° J040-12/2011 Saisie attribution des créances – Action en paiement des causes de la saisie – Déclaration tardive – nullité du PV de saisie – Rejet de l'action L'action en paiement des causes de la saisie contre le tiers saisi pour déclaration tardive ne peut prospérer dès lors que le procès verbal de saisie, fondement de l'action, est nul pour défaut de mention à peine de nullité. «(...) Attendu que s'il ne fait aucun doute que le délai de cinq jours prévu à l'article 156 est applicable à la saisie conservatoire, en vertu de l'article 77, il reste que le provès-verbal de saisie des 14 et 15 mai ne comportent pas les mentions prescrites à peine de nullité par le même article ; que s'agissant de dispositions d'ordre public, aucune autre condition ne peut-être recevable ; qu'aussi devant cette nullité, la requête en paiement des causes de la saisie n'ayant plus de fondement, ne peut prospérer ; qu'il échet dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée et de débouter Maître NDONGMO TAPET Thérèse de sa requête ; » • CCJA, Arrêt n° 091/2013 du 20 novembre 2013, Aff. United Bank for Africa dite UBA Cameroun contre Maître NDONGMO TAPET Thérèse, JURIDATA N° J091-11/2013 Saisie attribution des créances – Procès verbal de saisie – Nullité de l'acte – Tiers saisi – Déclaration erronée – Absence de condamnation au paiement des causes de la saisie La demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie pour déclaration contradictoire lors des opérations de saisie ne saurait aboutir dès lors que les saisies litigieuses ont été annulées. «(...) Attendu qu'il résulte de la motivation de la cassation que les saisies-attributions du 24 octobre 2006 et 21 novembre 2006 n'ayant pas indiqué le domicile du débiteur Samba YATTASSAYE, sont nulles et de nul effet ; que subséquemment, l'Ordonnance de référé n° 832 du 04 juin 2008, ayant eu pour seul fondement lesdites saisies, doit être infirmée et KADJANE Abo Théodore débouté de sa demande de condamnation des tiers-saisis à lui payer les causes de la saisie. » • CCJA, Arrêt n° 086/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) contre KADJANE ABO Théodore, JURIDATA N° J086-12/2012 Saisie attribution des créances – Tiers saisi – Obligation de renseignement – Déclaration inexacte – Conditions de poursuite du tiers saisi – Non exigence de la dénonciation de la saisie – Action spécifique du créancier L'action du saisissant contre le tiers saisi n'est pas liée à la poursuite de la procédure par le créancier et notamment par la dénonciation de la saisie attribution dans le délai de huit jours au débiteur saisi. Il s'agit d'une action spécifique du créancier contre le tiers saisi pour son fait personnel de violation de son obligation de renseignement, encore qu'en l'espèce le tiers saisi, en faisant une déclaration inexacte au saisissant, puis en refusant d'exécuter la saisieattribution, n'a pas permis à la procédure de saisie d'être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n'est pas encore attributaire. «(...) Mais attendu que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à l'opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du saisissant la propriété du fonds saisi sans y opposer le moindre obstacle ; Qu'en l'espèce, la SGBCI, en faisant une déclaration inexacte au saisissant, puis en refusant d'exécuter la saisieattribution, n'a pas permis à la procédure de saisie d'être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n'est pas encore attributaire ; Que les juges du fond, en retenant que l'action de dame FOUA-BI n'est pas liée à la poursuite de la procédure par le créancier et notamment par la dénonciation de la saisie attribution dans le délai de huit jours au débiteur saisi, mais qu'il s'agissait d'une action spécifique du créancier contre le tiers saisi pour son fait personnel de violation de son obligation de renseignement, se sont conformés strictement à l'esprit des articles 156 et 160 sus énoncés dont ils ont tiré à bon escient les conséquences de leur juste application. » • CCJA, Arrêt n° 076/2012 du 29 novembre 2012, Aff. SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE dite SGBCI contre Madame FOUA-BI Edwige Philomène Bahalé, JURIDATA N° J076-11/2012 Saisie attribution des créances – Tiers saisis – Paiement des causes de la saisie – Extinction de la créance – Saisie contre le débiteur saisi – Mainlevée Encourt mainlevée la saisie attribution de créances entreprise ou maintenue contre le débiteur saisi à la suite de l'exécution par le créancier d'une condamnation des tiers saisi ayant abouti au paiement des causes de la saisie. «(...) La Cour d'Appel d'Abidjan, pour rendre l'Arrêt n° 685 du 22 juin 2004, objet du présent pourvoi, a été saisie sur appel relevé contre l'Ordonnance n° 1455 du 31 mars 2004 ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution de créance pratiquée par COLINA S.A au préjudice de UTB S.A ; que la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, au motif, entre autres, « que la COLINA S.A. ne contestant pas que l'exécution entreprise par elle, a abouti au paiement de la somme de 31.772.251 francs pour une condamnation principale de 27.040.390 FCFA, elle ne peut donc entreprendre une exécution du même Arrêt n° 270 du 05 mars 1999 » ; que la Cour d'Appel n'ayant été saisie ni du problème de responsabilité d'un tiers, ni de celui d'un tiers saisi, l'arrêt attaqué n'a pu violer les dispositions sus énoncées des articles 38 et 156 de l'Acte uniforme susvisé. » • CCJA, Arrêt n° 031/2006 du 28 décembre 2006, Aff. COLINA S.A. c/ Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB S.A. et Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest - COTE D'IVOIRE dite BIAO-CI, JURIDATA N° J031-12/2006 Saisie attribution – Contestation de la saisie – Action en paiement contre le tiers saisi – Conditions de mise en œuvre – Validité de la saisie – Détention des sommes pour le compte du débiteur L'action en paiement contre le tiers saisi ne saurait être mise en œuvre que si la saisie est valable et que le tiers détient pour le compte du débiteur. Par conséquent, le tiers saisi ne saurait être condamné au paiement des causes de la saisie en cas de nullité de la saisie. «(...) Mais attendu que l'article 156 prévoyant et sanctionnant le comportement fautif du tiers saisi ne peut être mis en œuvre que si la saisie est valable et si le tiers détient des sommes pour le compte du débiteur ; qu'en l'espèce, suite à l'ordonnance de référé n° 2059 du 21 septembre 2009 ayant annulé la saisie, l'action en paiement des causes de la saisie exercée contre le tiers, n'a plus aucun fondement ; qu'il échet de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer ; » • CCJA, Arrêt n° 066/2013 du 31 octobre 2013, Aff. Côte d'Ivoire contre AKOBE Georges Armand, JURIDATA N° J066-10/2013 Saisie attribution – Tiers saisi – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Condition – Non exigence d'un préjudice La condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par le débiteur saisi. «(...) Attendu que dans l'application de l'article 156, aucune condition liée au préjudice n'est posée ; » • CCJA, Arrêt n° 086/2013 du 20 novembre 2013, Aff. UNION GABONAISE DE BANQUE contre PANOURGIAS Narkelis, JURIDATA N° J086-11/2013 Saisie attribution – Tiers saisi – Déclaration tardive – Créancier saisissant – Réparation du préjudice – Condamnation aux dommages et intérêts Le tiers saisi qui fait une déclaration tardive ayant empêché au créancier saisissant de poursuivre en toute connaissance de cause la saisie attribution engagée lui cause un préjudice, justifiant la condamnation du tiers saisi aux dommages et intérêts. «(...) Cette non déclaration dans les délais impartis par l'article 156 de l'Acte uniforme sus visé, ayant empêché la Société SMEETS & ZONEN de poursuivre en toute connaissance de cause la saisie attribution engagée, a causé un préjudice certain à la créancière poursuivante; que la demande de cette dernière tendant à la condamnation de l'AGETIPE-MALI à des dommagesintérêts est donc régulière tant en la forme qu'au fond; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point. » • CCJA, Arrêt n° 013/2006 du 29 juin 2006, Aff. Agence d'Exécution de Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi dite AGETIPE-MALI c/ Société Smeets et Zonen, JURIDATA N° J013- 06/2006 • Cf. Arrêt n° 080/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Compagnie Industrielle du Bois (CIB) et Société SIVOBOIS contre Monsieur KONAN KOFFI Jacques, JURIDATA N° J080-12/2012 sous l'article 38, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 033/2013 du 02 mai 2013, Aff. SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE D'IVOIRE dite SGBCI contre Monsieur CHERIF Souleymane., JURIDATA N° J033-05/2013 sous l'article 49, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 091/2013 du 20 novembre 2013, Aff. United Bank for Africa dite UBA Cameroun contre Maître NDONGMO TAPET Thérèse, JURIDATA N° J091-11/2013 sous l'article 77, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 062/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire dite BICICI contre Société Cote d'Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, JURIDATA N° J062-07/2013 sous l'article 154, AUPSRVE Droit comparé L'existence d'un terme ou d'un litige ne dispense pas le tiers saisi de son obligation de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. «(...) Mais attendu qu'il résulte des procès-verbaux de saisie que l'huissier de justice chargé de l'exécution a indiqué à la société Carrefour qu'à défaut de réponse immédiate, il lui était fait sommation d'avoir à répondre sous 48 heures ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit et sans encourir le grief de dénaturation, que les créancières avaient laissé à la société Carrefour un délai de 48 heures pour répondre et a pu retenir que le retard dans la réponse au-delà de 48 heures avait un motif légitime dès lors qu'un délai avait été accepté au lieu d'une réponse surle-champ ; Attendu que, pour débouter les sociétés Toei et Dynamic de leur demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Carrefour établit à l'aide d'une consultation d'une société d'audit que la facture de 470 171,52 euros était payable à 60 jours selon les accords avec la société Manga et a pu être enregistrée plus tardivement en raison aussi de désaccords avec cette dernière et que les sociétés Toei et Dynamic n'établissent donc pas que la déclaration de la société Carrefour ait été inexacte ou mensongère ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Carrefour avait reçu la facture antérieurement aux saisies, qu'elle en était débitrice et qu'elle avait reconnu, au cours d'une instance en référé ultérieure, ayant pour objet le paiement d'une somme incluant le montant de cette facture, rester débitrice envers la société Manga d'une somme de 31 449,31 euros, et alors que l'existence d'un terme ou d'un litige ne dispensait pas la société Carrefour de son obligation de déclarer aux créancières l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; » • Cass. 2ème Civ., Arr. n° 1490 du 8 septembre 2011, Pourvoi n° 10-17.506