Code
Article 254_doublon_3
Code Bleu Ohada«A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie.
A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir :
1. la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2. la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier ou à l’agent d’exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;
3. l’avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;
4. l’indication de la juridiction où l’expropriation sera poursuivie ;
5. le numéro du titre foncier et l’indication de la situation précise des immeubles faisant l’objet de la poursuite ; s’il s’agit d’un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d’immatriculation ; et, s’il s’agit d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d’affectation ;
6. la constitution de l’avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d’opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.
## Jurisprudence
Saisie immobilière – Acte notarié – Clause prévoyant commandement de payer – Référence a l'article 254 – Commandement de payer préalable au commandement aux fins de saisie – Mauvaise interprétation.
Méconnaît la volonté des parties et viole l'article 254, la décision d'appel qui exige comme préalable au commandement aux fins de saisie immobilière, un commandement de payer par mauvaise interprétation d'une clause de l'acte notarié qui exige un commandement de payer en faisant pourtant référence à l'article 254. Or, l'article 254 ne fait référence qu'au commandement aux fins de saisie immobilière à l'exclusion de tout autre commandement.
«(...) Attendu qu'il est donc clairement établi que les parties n'ont jamais entendu déroger à la loi en prévoyant un autre commandement que le seul précisé par l'article 254 ; qu'ainsi la Cour d'appel d'Abidjan, en décidant comme préalable au commandement aux fins de saisie immobilière du 28 mars 2007, un autre commandement de payer, a non seulement méconnu la volonté des parties par mauvaise interprétation de l'acte notarié du 11 novembre 2005 mais également a violé l'article 254 de l'Acte uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution ; qu'il y a lieu de casser cet arrêt ; »
• CCJA, Arrêt n° 016/2013 du 07 mars 2013, Aff. Banque OMNIFINANCE contre Société METAL TRADING SA, JURIDATA N° J016-03/2013
Saisie immobilière – Commandement aux fins de saisie – Signification aux débiteurs – Jugement annulant ledit commandement- Cassation
Doit être cassé le jugement qui annule d'office le commandement aux fins de saisie immobilière au motif qu'il n'a pas été signifié aux débiteurs alors qu'il apparaît que ledit commandement a effectivement été signifié à personne.
«(...) Attendu que le premier Juge, pour parvenir à l'annulation de la saisie, a pris comme motif que « en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 octobre 2010 instrumenté par le service de Maître Massaoudou Soumana, Huissier de justice à Maradi a été signifié au débiteur (SITCO SARL) ou à ses cautions solidaires (Omar Sidi Ahmed et BADI Mohamed) ; que dès lors, ledit commandement est nul, conformément aux dispositions de l'article 254 … » ; que contrairement à cette motivation, il ressort que ledit commandement a été signifié à la personne de SITCO et de Omar Sidi Ahmed et au domicile de BADI Mohamed ; que la saisie ayant été annulée à tort, il échet de casser le jugement entrepris et d'évoquer sans besoin d'examiner le premier moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 113/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK contre Société Internationale de Transport et de Commerce (SITCO) ; Sidi Ahmed Omar ;BADI Mohamed, JURIDATA N° J113-12/2013
Saisie immobilière – Commandement – Forme de Signification – Signification à personne – Signification à domicile
L'expression « ...doit être signifié au débiteur... » ne signifie pas que la signification doit être faite exclusivement à la personne même du débiteur, mais plutôt, selon l'une des formes de signification prévues par les textes en vigueur.
«(...) L'expression « ...doit être signifié au débiteur... » ne signifie pas que la signification doit être faite exclusivement à la personne même du débiteur, mais plutôt, selon l'une des formes de signification prévues par les textes en vigueur ; qu'en l'espèce, la signification a été faite au domicile du débiteur, tel que prévu par les articles 249 et 250 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, à savoir que l'huissier a remis une copie de l'exploit à la personne présente au domicile et avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur absent qu'il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge n'a en rien violé les dispositions de l'article 254 de l'Acte uniforme sus indiqué ; »
• CCJA, Arrêt n° 033/2007 du 22 novembre 2007, Aff. 1°/ Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM ; 2°/ Aminata YOUSSOUF c/ Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest - Côte d'Ivoire dite BIAO-CI, JURIDATA N° J033-11/2007
Saisie immobilière – Commandement – Mentions obligatoires – Appréciation souveraine des juge
Sont souverainement faites par le Juge, les constatations et appréciations, à partir des pièces du dossier, de la régularité des mentions du commandement aux fins de saisie immobilière.
«(...) L'arrêt attaqué relève à cet égard que « ... la BICICI a fait servir un commandement de payer comportant toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur... que la désignation précise des immeubles à saisir »; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faites à partir des pièces versées au dossier, les juges d'appel n'ont en rien violé les dispositions de l'article 254-5) susvisé qui énonce les mentions que devrait contenir, à peine de nullité, le commandement aux fins de saisie; »
• CCJA, Arrêt n° 031/2008 du 03 juillet 2008, Aff. OKA KOKORE Félix C/ 1°/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en COTE D'IVOIRE dite BICICI 2°/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI 3°/ Société Ivoirienne de Banque de COTE D'IVOIRE dite SIB 4°/ Crédit de COTE D'IVOIRE dite CCI 5°/ Banque Ivoirienne pour le Développement Industriel dite BIDI, JURIDATA N° J031-07/2008
Saisie immobilière – Contestation – Pourvoi – Moyen imprécis sur l'étendue de la violation – Irrecevabilité
Est irrecevable le moyen de cassation fondé sur la violation du présent article, lorsque ledit moyen reste imprécis sur l'étendue de ladite violation.
«(...) Mais attendu que les demanderesses au pourvoi n'indiquent pas en quoi l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 254, 255 et 269 de l'Acte uniforme susindiqué ; que ce moyen ne précisant ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi ladite décision encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de la déclarer irrecevable ; »
• CCJA, Arrêt n° 039/2009 du 30 juin 2009, 1, Aff. °) Madame DIALLO Bintou Jeannette 2°) Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI 3°) Compagnie Africaine de Menuiserie, d'Agencement et de Construction dite CAMAC-CI C/ Banque OMNIFINANCE S.A, JURIDATA N° J039-06/2009
Saisie immobilière – Mise de l'immeuble sous main de justice – Commandement – Absence d'opposition – Sommation de prendre communication du cahier des charges et de produire dires et observations – Audience éventuelle – Décision judiciaire d'adjudication – Validité de la vente
Encourt rejet, le pourvoi formé contre une décision judiciaire d'adjudication d'une vente immobilière en l'absence de la preuve de l'existence d'une opposition régulièrement formée alors surtout que le commandement à fin de saisie immobilière et la sommation de prendre communication du cahier des charges et de produire dires et observations pour l'audience éventuelle servis à la partie recourante sont restés sans effet.
«(...) Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté d'une part l'absence de preuve de l'opposition que les ayants droit de feu KINDA Valentin prétendent avoir formée par la production au dossier d'une pièce qui en atteste, d'autre part la production au dossier de l'exploit d'huissier en date du 18 février 1999 de Maître KONIN ASSEMIAN portant sommation de prendre communication du cahier des charges et de produire dires et observations pour l'audience éventuelle prévue pour le 29 mars 1999, n'a en rien violé les dispositions invoquées à l'appui du moyen qu'il convient en conséquence de le rejeter. »
• CCJA, Arrêt n° 025/2012 du 15 mars 2012, Aff. Ayants droit de Feu KINDA VALENTIN et KINDA Augustin Joseph contre SGBCI, BICICI, Coulibaly Drissa et 102 autres, JURIDATA N° J025-03/2012
Saisie immobilière – Terrain d'autrui – Réalisation des impenses – Absence d'obligation d'immatriculation – Affectation de l'immeuble par décision administrative
La procédure de saisie immobilière peut être effectuée sur les impenses réalisées sur un immeuble non immatriculé n'appartenant pas au débiteur, mais qui lui a été affecté par décision administrative.
«(...) Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 254-5 et 295 de l'Acte uniforme précité que la procédure de saisie immobilière peut avoir pour objet les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision de l'autorité administrative, comme c'est le cas en l'espèce, le premier juge a violé les dispositions visées au moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 047/2013 du 16 mai 2013, Aff. DIAMOND BANK-BENIN contre Société BRAMAF, Zakariyaou SEFOU et Mamadou Younoussa OKANLAHUN, JURIDATA N° J047-05/2013
• Cf. Arrêt n° 009/2012 du 08 mars 2012, Aff. Abdoulaye Baby Bouya contre Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI et GARBA Souley dit ADIKOU, JURIDATA N° J009-03/2012 sous l'article 246, AUPSRVE
Droit comparé
Le commandement de payer n'encourt pas la nullité au motif que les sommes réclamées étaient supérieures à celles qui étaient dues au créancier.
«(...) Mais attendu qu'ayant retenu que la nullité n'était pas encourue au motif que les sommes réclamées étaient supérieures celles qui étaient dues au créancier, qu'au commandement de payer délivré à la société Galvani Sommer le 29 février 2008 était annexé un décompte de la créance de la société Sofigere, que si comme le relevait à juste titre la société Galvani Sommer ce décompte ne mentionnait pas la créance telle que garantie par les deux inscriptions hypothécaires prises sur le fondement des actes notariés des 1er avril 1992 et 26 janvier 1994, le montant de la créance garantie par les inscriptions résultait des bordereaux versés aux débats ; que le fait que les remboursements effectués n'aient pas été déduits n'affectait pas la régularité du commandement , étant observé au surplus que la société Sofigere avançait sans être contredite que ceux-ci avaient été imputés sur le principal de la créance totale non garanti par la mesure de sûreté et que les actes notariés et le décompte permettaient l'évaluation de la créance de la Sofigere de sorte qu'elle présentait le caractère liquide requis, la cour d'appel a pu en déduire que le commandement de payer valant saisie n'encourait pas la nullité ; »
• Cass. 3ème Civ., Arr. n° 106 du 27 janvier 2010, Pourvoi n° 08-21.324 et n° 08-21.325