«Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité : 1. les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; 2. la référence au procès verbal de saisie conservatoire ; 3. la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ; 4. le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 5. une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.» ## Jurisprudence Saisie conservatoire – Action en validité de la saisie – Exigence de l'acte de conversion en saisie attribution A l'ancienne instance en validité de la saisie conservatoire, il a été substitué un simple acte de conversion par lequel la saisie conservatoire de créance est convertie en saisie attribution de sorte qu'il n'y a plus lieu de valider la saisie conservatoire en saisie exécutoire. «(...) Attendu, en l'espèce, que la Cour d'appel de Pointe-Noire, en rejetant la demande de conversion de saisie conservatoire en saisie exécution formulée par Monsieur DIAZOLA Bernard a statué en considérant que « les premiers juges, en transformant en saisie exécution, la saisie conservatoire des créances pratiquée par l'intimé, ainsi que le leur demandait ce dernier, ont manifestement ignoré les dispositions de l'article 82 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui dispose que " Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion... " ; qu'en effet, des termes mêmes de cet article il résulte que, à l'ancienne instance en validité de la saisie conservatoire, dont l'issue était, si la créance était fondée et la saisie régulière, la transformation de la saisie pratiquée en saisie exécution, il a été substitué un simple acte de conversion par lequel la saisie conservatoire de créance est convertie en saisie attribution ; que de sorte, les juges saisis aux fins de délivrer au créancier saisissant un titre exécutoire, n'ont plus, comme naguère, à valider la saisie et à la transformer en saisie exécutoire ; que dès lors il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de l'intimé en validation de la saisie, l'instance en validation de la saisie étant, comme indiqué ci-dessus, substituée par un acte de conversion » . » • CCJA, Arrêt n° 028/2010 du 29 avril 2010, Aff. MAIN D'AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl C/ Monsieur DIAZOLA Bernard, JURIDATA N° J028-04/2010 Saisie conservatoire – Paiement des causes de la saisie – Exigence de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution Seule la conversion, en permettant l'attribution immédiate de la créance au créancier saisissant, ouvre droit au créancier saisissant au paiement ultérieur et éventuel des causes de la saisie conservatoire de créances. «(...) Le créancier saisissant n'ayant pas requis et fait opérer cette conversion conformément aux prescriptions procédurales énoncées par ailleurs aux articles 82, 83 et 84 du même Acte uniforme, desquels il ressort que seule cette conversion, en permettant l'attribution immédiate de la créance au créancier saisissant, lui ouvrait droit au paiement ultérieur et éventuel des causes de la saisie conservatoire de créances, l'arrêt confirmatif attaqué encourt les reproches visés au moyen ; qu'il échet d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la demande de paiement des causes de la saisie formulée par l'intimée, la Société DALYNA VOYAGES TRAVELAGENCY, à l'encontre du tiers saisi, la Société ECOBANK-COTE D'IVOIRE, appelante, irrecevable ; » • CCJA, Arrêt n° 010/2007 du 15 mars 2007, Aff. Société ECOBANK-COTE D'IVOIRE c/ Société DALYNA VOYAGES TRAVEL AGENCY., JURIDATA N° J010-03/2007