«Le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants : • si le Tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ; • si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ; • si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ; si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; • si le Tribunal arbitral a violé une règle d’ordre public international des Etats signataires du Traité; si la sentence arbitrale n’est pas motivée. Jurisprudence Arbitrage – Recours contre une sentence arbitrale – Cas d'ouverture – Dispositions d'une loi nationale – Inapplicabilité Les dispositions du présent article sont seules applicables s'agissant des cas d'ouverture du recours en annulation d'une sentence arbitrale, à l'exception de toute autre disposition d'une loi nationale contraire. «(...) Que le recours en annulation de la sentence arbitrale, régi notamment par l'article 26 dudit Acte uniforme, n'est ouvert que pour les seuls motifs qui y sont limitativement énumérés ; Que dès lors, une disposition d'une loi nationale sur l'arbitrage ne peut constituer un fondement juridique pertinent d'un recours en annulation. » • CCJA, Arrêt n° 062/2012 du 07 juin 2012, Aff. Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNES dite CMI contre FRATERNITE SAINT JEAN EUDES D'ABATTA, JURIDATA N° J062-06/2012 Sentence arbitrale – Recours en annulation – Arbitres – Non-conformité à la mission – Office du juge – Indication de l'étendue de la mission des arbitres – Précision de la faute des arbitres Fait une mauvaise application de la loi, le juge qui annule une sentence arbitrale pour nonconformité de la mission des arbitres, sans indiquer préalablement l'étendue de la mission des arbitres eu égard à la convention d'arbitrage, ni spécifier en quoi les arbitres ont failli à leur mission. «(...) «(...)Attendu que pour affirmer que « manifestement, les arbitres ne se sont pas conformés à leur mission, et en application de l'article 26 de l'Acte Uniforme précité, leur sentence encourt l'annulation », la Cour d'Appel s'est bornée à dire que « suivant l'article 10 de la convention des parties, tout différend les opposant sera soumis à la décision définitive de trois arbitres siégeant à Abidjan, et qui auront le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs, en d'autres termes, et suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation Française, acceptée par les parties, l'amiable compositeur a l'obligation de confronter les solutions légales à l'équité, à peine de trahir la mission qui lui est confiée…que leur véritable mission en tant que professionnels de la comptabilité devait les amener à définir le « passif net », aucune indication n'étant fournie par les parties sur cette notion… ainsi, il résulte de ce qui précède, que manifestement, les arbitres ne se sont pas conformés à leur mission… », alors qu'elle devait non seulement indiquer préalablement l'étendue de la mission des arbitres, eu égard notamment à la convention d'arbitrage, mais également, spécifier en quoi les arbitres ont failli à leur mission, avant de tirer les conséquences ; qu'en ne le faisant pas, la Cour d'Appel a fait une mauvaise application de l'article 26 de l'Acte Uniforme sus indiqué. » • CCJA, Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003, Aff. M. DELPECH Gérard et Mme DELPECH Joëlle C/ Société SOCTACI, JURIDATA N° J010-06/2003