«Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1. les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; 2. la référence au procès verbal de saisie conservatoire ; 3. une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ; 4. le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 5. un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. La conversion peut être signifiée dans l’acte portant signification du titre exécutoire. Si la saisie a été effectuée entre les mains d’un tiers, une copie de l’acte de conversion est dénoncée à ce dernier.» Jurisprudence Saisie conservatoire – Défaut d'acte de conversion – Mesure conservatoire A défaut d'un acte de conversion, la saisie conservatoire de créances n'atteint pas le stade de l'exécution et demeure une simple mesure conservatoire. «(...) Monsieur D.E n'a pas produit d'exploit portant signification à la société LIMBA S.A. d'un acte de conversion prévu par l'article 69 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé; qu'à défaut de cet acte, la saisie litigieuse n'a pas atteint le stade de l'exécution; qu' elle est demeurée une simple mesure conservatoire à laquelle ne s'applique pas l'article prétendument violé de l'Acte uniforme susvisé, dont les dispositions régissent exclusivement mesures d'exécution pratiquées en vertu d'un titre exécutoire par provision; qu'en conséquence le pourvoi n'est pas fondé et doit être rejeté ; » • CCJA, Arrêt n° 005/2005 du 27 janvier 2005, Aff. D.E c/ LlMBA - S.A., JURIDATA N° J005-01/2005