«A la déclaration prévue par l’article 25 ci-dessus, doivent être joints, arrêtés à la date de celle-ci : 1. un extrait d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ; 2. les états financiers de synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois ; 3. un état de la trésorerie ; 4. l’état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs ; 5. l’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise ou ses dirigeants ; 6. l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété ; 7. le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales impayés ; 8. le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ; 9. le nom et l’adresse des représentant du personnel ; 10. s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants. Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le déclarant. Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la déclaration doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.» ## Jurisprudence Procédure collectives – Déclaration de Cessation de paiement – Productions des pièces – Proposition de concordat – Situation financière de l'entreprise – Désignation d'un expert – Liquidation des biens – Appréciation souveraine du juge C'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge examine les pièces et éléments qui sont produits à l'appui de la proposition de concordat pour estimer que l'offre de concordat faite n'est pas sérieuse et prononce la liquidation de biens. Il n'est tenu par aucune disposition de requérir préalablement l'avis d'un expert qualifié sur la situation financière de la société avant de statuer. «(...) Mais attendu, d'une part, que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que la Cour d'appel d'Owando a examiné les pièces et éléments produits par la société SOCALIB à l'appui de sa proposition de concordat pour estimer que l'offre de concordat faite n'est pas sérieuse et que la liquidation de biens de ladite société se trouve être la solution sublime dans l'intérêt des créanciers ; que, d'autre part, nulle part les dispositions des articles 26, 27 et 32 de l'Acte uniforme ne font obligation à la juridiction saisie de requérir l'avis préalable d'un expert qualifié sur la situation financière de la société avant de statuer, l'article 32 énonçant seulement qu'« avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition du concordat faite par lui. » ; qu'enfin, s'agissant du non respect du délai de 30 jours exigé par l'alinéa 3 de l'article 32 et comme il a déjà été dit lors de l'examen de la première branche de ce troisième moyen ci-dessus, l'arrêt attaqué a retenu que c'est « à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement » et mieux c'est après le dépôt de la proposition de concordat par la société SOCALIB que la Cour d'appel d'Owando a rendu sa décision ; que de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions des articles 26, 27 et 32. » • CCJA, Arrêt n° 032/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB, JURIDATA N° J032-12/2011