L’ordre du jour de l’assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l’assemblée est convoquée par un mandataire ad hoc, l’ordre du jour est fixé par la juridiction compétente qui l’a désigné. De même, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée générale, d’un projet de résolutions lorsqu’ils représentent : 1. 5 % du capital, si le capital de la société est inférieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA ; 2. 3 % du capital, si le capital est compris entre un milliard (1.000.000.000) et deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA ; 3. 0,50 % du capital, si celui-ci est supérieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA. ## La demande est accompagnée : 1. du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs ; 2. de la justification de la possession ou de la représentation de la fraction de capital exigée au présent article ; 3. lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au poste d’administrateur ou d’administrateur général, des renseignements requis à l’article 523 ci-après. 4. Art. 521.– Ces projets de résolution sont adressés au siège social, par lettre au porteur contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie, dix (10) jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale pour pouvoir être soumis au vote de l’assemblée. 5. Les délibérations de l’assemblée générale sont nulles si les projets de résolution envoyés conformément aux dispositions du présent article ne sont pas soumis au vote de l’assemblée. 6. Art. 522.– L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à son ordre du jour. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle. 7. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’assemblée peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint et procéder à leur remplacement.