Code
Article 211_doublon_5
Code Bleu OhadaAprès expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du Ministère Public saisi de la demande qui les transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.