«Effets de la convention d’arbitrage 10.1 Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à l’arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité de l’OHADA, au présent règlement, au règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et au barème des frais d’arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la procédure d’arbitrage indiquée à l’article 5 ci-dessus. 10.2 Si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention. 10.3 Lorsqu’une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l’existence, à la validité, ou à la portée de la convention d’arbitrage, la Cour, ayant constaté prima facie l’existence de cette convention, peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ces moyens, que l’arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l’arbitre de prendre toutes décisions sur sa propre compétence. 10.4 Sauf stipulation contraire, si l’arbitre considère que la convention d’arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul ou inexistant, l’arbitre est compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions. 10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d’arbitrage donne compétence à l’arbitre pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale. Les sentences prononcées dans le cadre de l’alinéa qui précède sont susceptibles de demandes d’exequatur immédiates, si l’exequatur est nécessaire pour l’exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires. Avant la remise du dossier à l’arbitre, et exceptionnellement après celle-ci, au cas où l’urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permettrait pas à l’arbitre de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à l’autorité judiciaire compétente. De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par l’autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance de la Cour qui en informe l’arbitre.» Jurisprudence Convention d'arbitrage – Recours à l'arbitrage de la CCJA – Actes juridiques applicables L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ne figure pas au nombre des actes juridiques applicables à l'arbitrage institutionnel spécifique de la CCJA. «(...) Aux termes de l'article 10.1 du Règlement d'arbitrage susvisé de la Cour de céans, « lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là-même aux dispositions du Titre IV du Traité de l'OHADA, au présent règlement, au règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et au barème des frais d'arbitrage dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage... » ; que l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ne figure pas au nombre des actes juridiques précités qui sont applicables en l'espèce à l'arbitrage institutionnel spécifique de la CCJA ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; » • CCJA, Arrêt n° 045/2008 du 17 juillet 2008, Aff. Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA C/ Société des Huileries du BENIN dite SHB, JURIDATA N° J045- 07/2008