Code
Article 18
Code Bleu Ohada«Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a dans un litige la concernant méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.»
Jurisprudence
Pourvoi devant la CCJA – Déclinatoire de compétence – Saisine de la CCJA par une partie autre que celle ayant soulevée ladite exception – Défaut de réponse de la CCJA
La Cour ne peut se prononcer sur la compétence d'une juridiction nationale que si elle a été saisie par la partie qui a soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction nationale.
«(...) La Cour de céans n'ayant pas été saisie par la partie qui a soulevé l'exception d'incompétence devant la Cour Suprême du TCHAD ne peut, en l'état, se prononcer sur la compétence de ladite juridiction nationale ; »
• CCJA, Avis n° 1/2004/JN du 28 janvier 2004, JURIDATA N° J1-01/2004
Pourvoi devant la CCJA – Procédure encore pendante devant une Cour de cassation nationale – Sursis à exécution prononcée par ladite Cour de cassation – Incompétence
La CCJA doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit contre une ordonnance sur requête aux fins de sursis à exécution, la Cour suprême nationale n'ayant pas encore rendu sa décision sur le pourvoi en cassation.
«(...) Attendu que la Cour Suprême du CAMEROUN n'a pas encore rendu sa décision sur le pourvoi de la BICEC ; que dès lors la requérante ne peut, compte tenu de ce qui est indiqué plus haut, saisir la Cour de céans de cette procédure encore pendante devant la Cour Suprême du CAMEROUN, ni de la mesure provisoire prise dans le cadre de ladite procédure ; qu'il s'ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par Maître TONYE Arlette ; »
• CCJA, Arrêt n° 010/2004 du 26 février 2004, Aff. Me TONYE C/ BICEC, JURIDATA N° J010-02/2004
Recours devant la CCJA – Saisine préalable d'une Cour Suprême nationale – Conditions de saisine de la CCJA – Exception d'incompétence de la Cour Suprême – Respect du délai devant la Cour
La CCJA ne peut connaître d'une procédure jadis soumise à l'examen d'une Cour Suprême nationale qu'à condition que la partie qui la saisie ait au préalable décliné la compétence de la Cour Suprême, et que le recours soit introduit dans les délais.
«(...) Attendu que l'article 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose : « toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… » ;
Attendu qu'ainsi donc seules deux conditions sont posées à l'article 18 sus énoncé, à savoir, d'une part que l'incompétence ait été soulevée avant la décision de la juridiction nationale, d'autre part que la Cour de céans ait été saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; »
• CCJA, Arrêt n° 029/2011 du 06 décembre 2011, Aff. KOUADIO KONAN C/ KACOU Appia Justin et trois autres, JURIDATA N° J029-12/2011
Recours devant la CCJA – Saisine préalable d'une cour suprême nationale – Demande de suspension de la procédure de la Cour Suprême nationale – Absence de déclinatoire de compétence.
Le mémoire en défense par lequel une partie demande la suspension de la procédure introduite devant une Cour Suprême nationale n'est pas la preuve formelle et précise du déclinatoire d'incompétence prévue à l'article 18 du Traité. Par conséquent, le recours introduit doit être déclaré irrecevable.
«(...) Attendu que la succession de Charles EBINA n'a pas rapporté la preuve formelle que l'incompétence de la Cour suprême nationale avait été soulevée conformément à l'article 18 susindiqué ; qu'il ressort également des conclusions non démenties du défendeur que la succession a plutôt présenté « un mémoire en défense aux fins de suspension de la procédure pour conflit de compétence entre la juridiction communautaire et la juridiction nationale en application des dispositions de l'article 16 du Traité OHADA » ; »
49 susénoncé de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il suit que la Cour de céans ne saurait retenir sa compétence pour connaître du présent recours ; qu'il échet de se déclarer incompétent. »
• CCJA, Arrêt n° 039/2013 du 16 mai 2013, Aff. Succession Charles EBINA contre ETAT Congolais, JURIDATA N° J039-05/2013
• CCJA, Arrêt n° 020/2010 DU 25 MARS 2010, Aff. Maitre KAUDJHIS-OFFOUMOU C/ Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres., JURIDATA N° J020-03/2010
Saisine de la CCJA – Arrêt rendu par une juridiction de cassation – Absence de preuve du déclinatoire de compétence – Irrecevabilité
Saisine de la CCJA – Délai de recours – Point de départ du délai – Notification de l'arrêt – Expiration du délai de recours – Irrecevabilité
Est irrecevable, le pourvoi formé devant la Cour contre un arrêt rendu par une juridiction de cassation nationale, en l'absence de la preuve du déclinatoire de compétence de ladite juridiction par le requérant.
Est irrecevable comme tardif le pourvoi formé deux mois après la notification au requérant de l'arrêt attaqué.
«(...) Faute par la Société IFC SA de justifier qu'elle avait soulevé l'incompétence de la Cour Suprême de Côte d'ivoire, le recours introduit par la requérante est irrecevable comme n'étant pas conforme aux exigences de l'article 18 précité. »
«(...) Le délai imparti par les textes suscités à toute partie pour saisir la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée; qu'il est constant que l'ordonnance n° 93 du 22 décembre 2000 a été signifiée à la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE le 2 janvier 2001 et le recours intenté contre ladite décision le 13 août 2001, soit plus de deux mois à compter de la date de sa notification à la requérante; qu'il y a lieu par conséquent de le déclarer irrecevable comme étant tardif; »
• CCJA, Arrêt n° 008/2009 du 26 février 2009, Aff. Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA c/ Y., JURIDATA N° J008-02/2009
• CCJA, Arrêt n° 021/2002 du 26 décembre 2002, Aff. Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE C/ SOUMAHORO MAMADOU, JURIDATA N° J021-12/2002
• CCJA, Arrêt n° 006/2005 du 27 janvier 2005, Aff. Murielle Corinne Christèle KOFFI et Sahouot.Cédric KOFFI C/ La Société ECOBANK, JURIDATA N° J006-01/2005
Saisine de la CCJA – Matière relevant de l'application de l'Acte Uniforme – Déclinatoire de compétence de la juridiction de cassation – Arrêt rendu par ladite juridiction – Nullité dudit arrêt
• CCJA, Arrêt n° 031/2004 DU 04 NOVEMBRE 2004, Aff. Ayants droit de Bamba Etigué. C/ Madame Adia Yéguo Thérèse, JURIDATA N° J031-11/2004
Doit être déclaré nul et non avenu, l'arrêt de la Cour Suprême nationale qui a retenu à tort sa compétence, en ignorant le déclinatoire de compétence par le requérant, sur des questions relatives à l'application de l'Acte Uniforme au mépris de la compétence de la Cour conformément à l'article 18 du Traité.
• CCJA, Arrêt n° 024/2004 DU 17 JUIN 2004, Aff. A. C/ 1- La SOCIETE GENERALE DE BANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI 2- Monsieur S. S., JURIDATA N° J024-06/2004
«(...) Attendu que l'arrêt déféré devant la Cour Suprême soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme et que, conformément à l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, seule la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est compétente pour connaître le pourvoi y relatif ; qu'en statuant sur le pourvoi à lui soumis nonobstant la demande d'incompétence formulée par la demanderesse au pourvoi, la Chambre Judiciaire de la Cour suprême de Côte d'Ivoire a méconnu les dispositions de l'article 18 du Traité susvisé en se déclarant à tort compétente; qu'il s'ensuit que sa décision résultant de l'Arrêt n°127/09 du 05 mars 2009 est nulle et non avenue. »
• CCJA, Arrêt n° 009/2003 du 24 avril 2003, Aff. H. c/ D., JURIDATA N° J009-04/2003
• CCJA, Arrêt n° 050/2012 du 07 juin 2012, Aff. Madame KOUAME AMENAN Delphine contre Madame BONI née N'GUESSAN ADJOUA Claudine, JURIDATA N° J050-06/2012
Saisine de la CCJA – Déclinatoire de compétence – Juridiction ne statuant pas en cassation – Incompétence
• CCJA, Arrêt n° 017/2010 du 25 mars 2010, Aff. COTE DIVOIRE TELECOM SA C/ Monsieur Lamory SANOGO, JURIDATA N° J017-03/2010
La Cour est incompétente à connaître du recours en annulation formé contre l'ordonnance du Président de la Cour Suprême, malgré le déclinatoire de compétence soulevé devant l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance querellée, au motif que ladite juridiction présidentielle n'a pas statué en matière de cassation en application de l'article 18 du Traité.
• CCJA, Arrêt n° 038/2008 du 17 juillet 2008, Aff. Société Delmas Vieljeux dite SDV-CI C/ Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérienne dite GETMA-CI, JURIDATA N° J038- 07/2008
«(...) S'il est vrai que Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU a soulevé l'incompétence du Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire lors de l'audience de référé qui a abouti à l'Ordonnance n°077/06 du 02 octobre 2006 dont elle demande, conformément à l'article 18 susvisé, l'annulation par son recours, il s'avère, d'une part, que ladite ordonnance n'a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation et, d'autre part, qu'elle n'a pas statué sur une demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire comme prévu à l'article
• CCJA, Arrêt n° 015/2008 du 24 avril 2008, Aff. KINDA Augustin Joseph et autres ayants droit de feu KINDA Valentin C/ 1°/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI 2°/ COULIBALY Drissa et 102 autres 3°/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de COTE D'IVOIRE dite BICICI, JURIDATA N° J015-04/2008
Saisine de la CCJA – Pourvoi mixte devant la Cour Suprême – Matière relevant de l'AU et des dispositions nationales – Rejet de l'exception d'incompétence de la Cour Suprême – Compétence de la CCJA
Doit être déclaré nul et non avenu, l'arrêt de la juridiction nationale de cassation qui a rejeté à tort l'exception d'incompétence soulevée par une partie au motif que le pourvoi faisant référence à la fois à la violation des dispositions d'un Acte Uniforme et des règles de droit national, elle recouvre toute sa plénitude pour statuer puisqu'aucune disposition de l'Acte Uniforme et même du Règlement n'a prévu la situation d'un pouvoir mixte .
«(...) Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, l'affaire ayant donné lieu à l'Arrêt n° 007/2008 en date du 10 janvier 2008 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du Burkina Faso soulève bien des questions relatives à l'application de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Que du reste, la Cour de cassation du Burkina-Faso pour casser l'arrêt de la Cour d'appel de Ouagadougou déféré devant elle, a soulevé d'office un moyen tiré de la violation de l'article 9 dudit Acte uniforme ;
Attendu au demeurant que la Cour de céans a déjà tranché à travers sa jurisprudence constante (Arrêt n°031/2004 du 04 novembre 2004 et n°055/2005 du 15 décembre 2005), qu'elle reste seule compétente en application de l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique pour assurer l'interprétation et l'application uniformes du Traité ainsi que des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des décisions, et ses décisions en application de l'article 16 dudit Traité s'impose aussi aux hautes juridictions nationales de l'espace OHADA ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'affaire ayant donné lieu à l'Arrêt n° 007/2008 en date du 10 janvier 2008 soulève sans conteste des questions relatives à l'application et à l'interprétation d'un Acte uniforme ; Que la Chambre commerciale de la Cour de cassation du Burkina Faso s'étant déclarée compétente à tort, en l'espèce en violation flagrante du Traité susvisé, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions de l'article 18 in fine dudit Traité ; »
• CCJA, Arrêt n° 032/2013 du 02 mai 2013, Aff. Amour John WOFA KYEI Contre ECOBANK BURKINA ;, JURIDATA N° J032-05/2013
Saisine de la CCJA – Recours en annulation – Arrêt rendu par les juridictions communautaires – Incompétence de la cour
La Cour est manifestement incompétente pour statuer sur le recours en annulation des arrêts rendus par les juridictions communautaires.
«(...) Attendu que le seul cas d'annulation prévu devant la CCJA est celui de l'article 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; qu'il n'est relatif qu'aux affaires portées à tort devant les juridictions nationales de cassation et n'est en aucun cas applicable à celles jugées par les juridictions communautaires ; qu'il y a donc là une incompétence manifeste de la Cour de céans ; »
• CCJA, Arrêt n° 106/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Abel KOMENGUE-MALENZAPA contre ECOBANK CENTRAFRIQUE ; Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), JURIDATA N° J106-12/2013
Saisine de la CCJA – Saisine parallèle de la Cour Suprême – Défaut de Déclinatoire préalable de compétence de la Cour Suprême – Recevabilité
Le requérant n'est pas tenu de décliner préalablement la compétence de la Cour Suprême qui doit suspendre sa saisine lorsqu'elle est saisie parallèlement à la CCJA en vertu de l'article 16 du Traité.
«(...) L'article 18 du Traité susvisé concerne la saisine a posteriori de la CCJA alors même qu'une juridiction nationale a statué au mépris d'un déclinatoire de compétence; qu'en l'espèce, bien qu'ayant déféré à la censure de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire la décision querellée, le texte précité est sans influence dès lors que parallèlement la saisine de la Cour de céans s'est faite conformément aux dispositions des articles 14 du Traité et 28 du Règlement de procédure" d'autant qu'aux termes de l'article 16 dudit Traité, « la saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ; qu'il suit que le pourvoi de la SCGL étant conforme aux dispositions sus indiquées doit être déclaré recevable. »
• CCJA, Arrêt n° 007/2006 du 30 mars 2006, Aff. Société Civile de Grand-Lahou dite SCGL c/ American Ivoirian Investment Corporation dite A2IC, JURIDATA N° J007-03/2006
Saisine de la CCJA – Saisine préalable de la cour suprême – Déclinatoire de compétence – Moyen de pourvoi – contrariété des décisions – Questions relatives a l'acte uniforme – Dessaisissement de la cour suprême
Doit être déclaré nul l'arrêt de la Cour Suprême qui retient sa compétence au motif que le moyen de pourvoi relatif à la contrariété des décisions ne soulève aucune question relative à l'interprétation ou à l'application des actes uniformes alors que l'arrêt attaqué devant elle a statué en matière de saisie immobilière.
«(...) Attendu qu'il ressort de l'arrêt dont l'annulation est sollicitée qu'après pourvoi en cassation formé suivant acte d'huissier de justice en date du 14 janvier 2009 avec assignation devant la Chambre Judicaire de la Cour suprême, Monsieur Abdoulaye DIALLO a, par requête en date du 4 février 2009 enregistrée à la Cour suprême de Côte d'Ivoire sous le numéro 022/09, sollicité le dessaisissement de la juridiction nationale de cassation et le renvoi de la procédure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en vertu de l'article 14 et 15 du Traité institutif de l'OHADA au motif que l'arrêt de la Cour d'appel se rapporte à l'interprétation et à l'application des Actes uniformes ; que la Chambre judiciaire de la Cour suprême a retenu sa compétence en décidant que le moyen unique de cassation invoqué par le demandeur au pourvoi tiré de la contrariété des décisions ne soulève aucune question se rapportant à l'interprétation et à l'application des actes uniformes ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l' Arrêt n°481/08 du 11 juillet 2008 attaqué a décidé entre autres qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la vente de l'immeuble saisi et a ordonné au Tribunal de fixer conformément à la loi, une nouvelle date pour la vente dudit immeuble, après avoir demandé la reformation du Jugement n°2343 CIV 2 C du 26 novembre 2007 du Tribunal de première instance d'Abidjan lequel avait rejeté les dires et observations formulés par Monsieur Abdoulaye DIALLO et validé le commandement aux fins de saisie en date des 18 juillet et 08 août 2007 et renvoyé la cause et les parties à l'audience des criées fixée au 14 février 2008 en disant qu'il y a cependant une procédure en reddition de compte entre les parties dont il sera tenu compte, la Chambre Judiciaire de la Cour suprême de Côte d'Ivoire a méconnu les dispositions de l'article 18 du Traité susvisé en se déclarant à tort compétente ; qu'il s'ensuit que sa décision résultant de l'Arrêt n°586/09 du 08 octobre 2009 est nulle et non avenue ; »
• CCJA, Arrêt n° 003/2013 du 07 mars 2013, Aff. Abdoulaye Diallo contre Monsieur LALLE Bi Ya Jacques, JURIDATA N° J003-03/2013
Saisine de la Cour – Ordonnance de sursis à exécution – Absence de pourvoi contre ladite ordonnance – Pourvoi contre l'Arrêt de la Cour d'Appel – Recevabilité
Ne peut être déclaré irrecevable le recours formé devant la Cour au motif que le requérant ne s'est jamais pourvu en cassation devant la Cour Suprême contre l'ordonnance de sursis à exécution dès lors que le pourvoi déféré devant la Cour est formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel.
«(...) Attendu que la compagnie AXA Côte d'Ivoire soulève également, in limine litis, l'irrecevabilité du recours pour violation de l'article 18 du Traité OHADA aux motifs que la BIB qui n'a jamais saisi la Cour Suprême de Côte d'Ivoire d'un recours contre l'Ordonnance n°118/08 du 18 juillet 2008 ne peut soulever, devant la Cour de céans, l'incompétence du Président de ladite Cour Suprême ayant rendu cette ordonnance en vertu de l'article 214 du code ivoirien de procédure civile
Mais attendu que l'irrecevabilité tirée de la violation de l'article 18 du Traité susindiqué ne peut non plus prospérer, le recours de la BIB étant formé contre l'Arrêt n°765CIV/4B rendu le 26 décembre 2008 par la Cour d'appel d'Abidjan et non contre l'Ordonnance n°118/08 du 18 juillet 2008 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême ; »
• CCJA, Arrêt n° 035/2013 du 02 mai 2013, Aff. Banque Internationale du Burkina dite BIB contre 1) Compagnie AXA Côte d'Ivoire dite AXA-CI ; 2) Société Citibank dite CITIBANK S.A ; 3)Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI ; 4) Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI, JURIDATA N° J035-05/2013
• Cf. Arrêt n° 004/2005 du 27 janvier 2005, Aff. Société générale de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) C/ Ayants Droit de Tahirou Moussa, JURIDATA N° J004-01/2005 sous l'article 14, Traité OHADA