Code
Article 41_doublon_2
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 30 ancien)]
Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :
• la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome;
• le nom du donneur d’ordre;
• le nom du bénéficiaire ;
• le nom du garant ou du contre-garant;
• la convention de base, l’acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contregarantie autonome est émise ;
• le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome;
• la date ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ;
• les conditions de la demande de paiement, s’il y a lieu;
• l’impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.