[NDLR - (Art. 30 ancien)] Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : • la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome; • le nom du donneur d’ordre; • le nom du bénéficiaire ; • le nom du garant ou du contre-garant; • la convention de base, l’acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contregarantie autonome est émise ; • le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome; • la date ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ; • les conditions de la demande de paiement, s’il y a lieu; • l’impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.