Code
Article 118
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 86 ancien)]
«Si le preneur cède le bail et la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession s’impose au bailleur.
Si le preneur cède le bail seul ou avec une partie des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession est soumise à l’accord du bailleur.
Toute cession du bail doit être portée à la connaissance du bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, mentionnant :
l’identité complète du cessionnaire ;
son adresse ;
et le cas échéant, son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
## Droit comparé
L'attribution, lors de la liquidation du régime matrimonial pour cause de divorce, du droit au bail à l'époux qui en était cotitulaire ne constituant pas une cession de bail, mais un partage, le consentement exprès et par écrit du bailleur prévu dans le contrat en cas de cession n'a pas à être accueilli.
«(...) Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit que l'attribution, lors de la liquidation du régime matrimonial pour cause de divorce, du droit au bail à l'époux qui en était cotitulaire ne constituait pas une cession de bail, mais un partage, la cour d'appel en a exactement déduit que le consentement exprès et par écrit du bailleur prévu dans le contrat en cas de cession, n'avait pas à être recueilli ; »
• Cass. 3ème Civ., Arr. n° 340 du 23 mars 2011, Pourvoi n° 10-30.495