«Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.» ## Jurisprudence Délivrance ou restitution d'un bien meuble – Procédure simplifiée – Juridiction compétente Le juge habilité à connaître de la demande de délivrance ou de restitution d'un bien meuble déterminé est le Président de la juridiction compétente du domicile du débiteur et non le juge des référés. «(...) La demande de délivrance ou de restitution d'un bien meuble déterminé ne peut se faire que suivant la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution instituée au Titre II du livre 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que le juge compétent pour connaître de ladite procédure est celui prévu audit Titre II du livre 1 de l'Acte uniforme sus-indiqué et non le juge des référés ; » • CCJA, Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 Injonction de délivrer – Conditions – Biens meubles corporels – Restitution des Titres fonciers – Procédure inapplicable La procédure simplifiée tendant à la restitution ne saurait être mise en œuvre dès lors que les biens dont la restitution est sollicitée sont des immeubles hypothéqués. «(...) Attendu qu'il résulte des articles 19 et 25 visés que la procédure simplifiée tendant à la restitution s'applique seulement lorsqu'il s'agit d'un meuble corporel déterminé ; qu'en l'espèce, les biens en cause sont des immeubles hypothéqués ; que c'est à tort que la procédure simplifiée a été mise en œuvre ; que cette procédure étant non avenue, il est superfétatoire de statuer sur la demande en nullité des exploits de signification de la dite ordonnance » • CCJA, Arrêt n° 008/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC SA contre Monsieur WABO René, JURIDATA N° J008-03/2013 Restitution d'un bien meuble – Procédure simplifiée – Recours facultatif Le recours à la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé étant une faculté, le créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel peut donc s'en passer et suivre les voies de droit commun. «(...) Contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé est une faculté offerte au créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé pour demander au Président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution ; que le créancier peut donc s'en passer et suivre les voies de droit commun ; qu'en effet les articles 19 et 21 de l'Acte uniforme disposent respectivement que « celui qui se prétend créancier ... peut demander au Président de la juridiction compétente ... » et « si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun » ; qu'en l'espèce, le juge de référés puis la Cour d'appel n'ont fait qu'appliquer les dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat de créditbail pour se déclarer compétent et ordonner la restitution du véhicule automobile, objet du contrat de crédit-bail ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont en rien violé ou commis une erreur dans l'application ou l'interprétation des articles 19 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; » • CCJA, Arrêt n° 002/2008 du 28 février 2008, Aff. VEI Bernard C/ ICI-BAIL S.A., JURIDATA N° J002-02/2008 • Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 sous l'article 11, AUPSRVE