[NDLR - (Art. 128 ancien)] L’hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble : par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l’autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ; ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière. La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme.