Code
Article 49_doublon_9
Code Bleu Ohada« 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
2. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à l’exécution préalable de l’arrêt.
4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.
5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt.»
## Jurisprudence
Arrêt de la CCJA – Recours en révision – Conditions non prévues – Irrecevabilité du recours
Doit être déclaré irrecevable le recours en révision d'un arrêt de la CCJA fondé sur l'existence de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses, lesquelles ne figurent nullement parmi les conditions fixées par le présent article.
«(...) Mais attendu que les manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses évoquées par la société IPM, pour solliciter la révision de l'Arrêt n°005 du 02 février 2012 de la Cour de céans, ne figurant nullement dans les conditions fixées par l'article 49 sus énoncé notamment la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, le recours en révision exercé par la société IPM doit être déclaré irrecevable. »
• CCJA, Arrêt n° 101/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Société Inter Progress Marketing dite IPM contre Société Civile Immobilière Lumière (SCI Lumière), JURIDATA N° J101-12/2012
• CCJA, Arrêt n° 038/2005 du 2 juin 2005, Aff. Société des Tubes d'Acier et d'Aluminium dite SOTACI C/ 1°) Monsieur DELPECH Gérard 2°) Madame DELPECH Joëlle, JURIDATA N° J038-06/2005
Arrêt de la CCJA – Recours en révision – Faits non déterminants dans le résultat de l'instance – Irrecevabilité du recours
Un recours en révision est irrecevable lorsque les faits allégués ne sont pas de nature à exercer une influence décisive et n'ont en conséquence aucun caractère déterminant sur le résultat de l'instance.
«(...) Même si les faits ci-dessus allégués étaient ignorés par la Cour de céans et par Monsieur HASSAN Sahly, ils ne sont pas de nature à exercer une influence décisive et n'ont en conséquence aucun caractère déterminant sur le résultat de l'instance ; qu'il suit que le présent recours en révision ne présente aucun des deux caractères prévus à l'article 49 sus énoncé du Règlement de procédure susvisé pour constituer un cas d'ouverture de recours en révision de l'arrêt querellé et qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable ledit recours. »
• CCJA, Arrêt n° 040/2008 du 17 juillet 2008, Aff. Monsieur HASSAN SAHLY C/ 1°/ Société Nouvelle Scierie d'Agnibilekro dite SNDA SARL 2°/ Monsieur WAHAD NOUHAD Rachid, JURIDATA N° J040-07/2008