Code
Article 235_doublon_3
Code Bleu OhadaLorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d’un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu’il est dit aux articles 219 à 226 ci-dessus.