«La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : 1. la créance a une cause contractuelle ; 2. l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. ## Jurisprudence Injonction de payer – Acceptation d'une lettre de change – Défaut de protêt dans les délais – Application des dispositions communautaires – Recevabilité du recours cambiaire – Escompte par une banque – Porteur légitime – Créance certaine et exigible Nonobstant le défaut de protêt faute de paiement dans les délais, le porteur n'est pas déchu de son recours cambiaire contre l'accepteur en application des dispositions communautaires. Par conséquent, la banque qui a escompté les lettres de change acceptées devient porteur légitime pour en réclamer le paiement de cette créance certaine, liquide et exigible par la voie de l'injonction de payer. «(...) Attendu que nonobstant l'expiration des délais fixés aux articles 186 et 201 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, en vertu de l'article 196 précité, le porteur n'est pas déchu de son droit de réclamation contre l'accepteur ; que donc la requête de la BOA-CI est toujours recevable ; Attendu que la créance résulte de plusieurs lettres de change tirées par la société SOFRA sur MEFCO qui les acceptées ; que les traites ont été remises à l'escompte à la BOA-CI qui en est devenue porteur légitime et est fondée à en réclamer le paiement ; que la créance étant donc certaine, liquide et exigible, c'est à bon droit que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue pour le montant total des traites ; qu'il échec donc d'infirmer le jugement querellé ; » • CCJA, Arrêt n° 046/2013 du 16 mai 2013, Aff. Bank of Africa Côte d'Ivoire dite BOA-CI contre Société MEROUEH FRERES & COMPAGNIE (MEFCO), JURIDATA N° J046- 05/2013 Injonction de payer – Cause contractuelle – Invocation d'une convention – Défaut de production de la convention – Créance non fondée Le demandeur à l'injonction de payer ne peut prétendre qu'il n'est pas exigé que la créance résulte d'un contrat écrit dès lors qu'il a mentionné l'existence d'un contrat écrit dont il n'a pas pu produire devant toutes les instances. «(...) Mais attendu que la convention intitulée « attestation d'association » du 05 février 1994 a été mentionnée par le demandeur lui-même dans sa requête tendant à l'injonction ; que cette pièce n'ayant été produite ni devant le juge d'instance, ni en causse d'appel, c'est à bon droit que la Cour a souligné son défaut s'agissant de la pièce essentielle, fondement même de la créance ; qu'il échet d'écarter cette branche ; » • CCJA, Arrêt n° 045/2013 du 16 mai 2013, Aff. AYOUBA HASSANE contre MOUSSA DJIBO, JURIDATA N° J045-05/2013 Injonction de payer – Conditions – Accident de circulation – Responsabilité civile – Cause non contractuelle La réclamation ayant pour socle un accident de la circulation et ses conséquences dommageables est régie par les règles de la responsabilité civile et ne peut de ce fait être poursuivie par voie d'injonction de payer. «(...) La créance dont le recouvrement est poursuivi par la présente procédure d'injonction de payer ne revêt aucun caractère contractuel ; qu'en effet, le fait juridique constituant le fondement direct et immédiat du droit réclamé par le requérant, en d'autres termes, la cause de sa demande, a pour socle l'accident de la circulation et ses conséquences dommageables dont son fils C.D fut victime; que cet accident, qui est un quasi-délit, fonde l'action civile en réparation régie par les règles de la responsabilité civile; que dès lors, la réclamation du requérant n'obéissant pas aux prescriptions de l'article 2 précité de l'Acte uniforme susvisé, celui-ci, par conséquent, ne pouvait ni exercer la procédure d'injonction de payer, ni, a fortiori, reprocher à l'arrêt attaqué « d'avoir violé la loi ou commis une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, en particulier l'article 11 de l'Acte uniforme » susvisé; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable. » • CCJA, Arrêt n° 015/2006 du 29 juin 2006, Aff. C.D c/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, JURIDATA N° J015-06/2006 Injonction de payer – Conditions – Cause contractuelle – Contrat de prêt bancaire – Cession de créance – Notification au débiteur – Acquiescement du débiteur – Subrogation La cause contractuelle d'une créance justifiant le recours à la procédure d'injonction de payer peut résulter d'une cession de créance notifiée et acquiescée par le débiteur, à la suite d'un prêt bancaire non contesté. «(...) Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la BICEC tient son droit de créance sur la SCTM d'une cession de créance opérée par la BICIC en faveur de la BICEC suite à une convention d' « Achat et de prise en charge » en date du 14 mars 1997 ; que la créance initiale de la BICIC sur la SCTM est fondée sur un contrat de prêt bancaire consenti par la première à la seconde qui ne conteste nullement sa qualité de débitrice ; que le transfert de la créance ayant été notifié à la SCTM par exploit d'huissier en date du 28 avril 2003, celle-ci en a pris acte par lettre en réponse du 02 mai 2003, acquiesçant par là même la subrogation de la BICEC dans la qualité de créancier de la BICIC ; que dans ces conditions, c'est en vain que la SCTM tente de faire méconnaître les droits de créance dont la BICEC est cessionnaire, nés du contrat de prêt dont elle-même avait bénéficié ; que le fondement contractuel de la créance de la BICEC ayant été ainsi déterminé, ce moyen doit être rejeté comme non fondé. » • CCJA, Arrêt n° 079/2012 du 29 novembre 2012, Aff. Société Camerounaise de transformation Métallique dite (SCTM) Contre Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite (BICEC), JURIDATA N° J079-11/2012 Injonction de payer – Conditions – Cause de la créance – Chèque – Validité – Provision insuffisante ou inexistante La mise en œuvre de la procédure d'injonction de payer résulte non pas de la validité du chèque, mais plutôt de l'inexistence ou l'insuffisance de provision. «(...) Attendu que la procédure d'injonction de payer dont la mise en œuvre, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, résulte de l'inexistence ou l'insuffisance de provision d'un chèque, la validité du chèque n'a aucune incidence sur celle-ci ; qu'il ya lieu de rejeter cette demande ; » • CCJA, Arrêt n° 096/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel contre Monsieur TAMEGHI Robert, JURIDATA N° J096-12/2012 Injonction de payer – Conditions – Chèque – Défaut de provision – Preuve de l'impayé Le créancier qui entend poursuivre le recouvrement d'un chèque par la procédure d'injonction de payer doit prouver que celui-ci comporte la mention « impayé » pour provision inexistante ou insuffisante. «(...) qu'en outre il ne peut non plus justifier la procédure d'injonction de payer sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'Acte uniforme du fait que le chèque émis ne comporte pas la mention impayé pour provision inexistante ou insuffisante comme il l'atteste dans ses conclusions en appel que le chèque n'a pas été honoré pour défaut de provision ; qu'il échet de constater que la procédure d'injonction de payer telle qu'initiée par Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel ne répond ni aux conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 2, ni à celles de l'alinéa 2 du même article ; qu' il échet de débouter Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel de sa demande en injonction de payer et d'annuler en conséquence l'Ordonnance d'injonction de payer n°141 rendue le 31 août 2005 par le Président du Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé. » • CCJA, Arrêt n° 096/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel contre Monsieur TAMEGHI Robert, JURIDATA N° J096-12/2012 Injonction de payer – Conditions – Chèque – Remise à titre de prime – Absence de cause contractuelle N'a pas de cause contractuelle, le chèque remis à titre de prime d'encouragement. «(...) Attendu que la créance dont se prévaut Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel matérialisée par un chèque dont les conditions d'émission décrites comme il ressort de ses écritures comme il suit : « …Pour tout dire, TAMAGHI Boniface, après avoir raconté ci-dessus, ses déboires à Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel, lui avait dit qu'il avait décidé de lui donner une prime d'encouragement à la résistance à la corruption. Dès lors, il lui avait remis un chèque de trente millions (30 000 000) de FCFA pour la construction d'une cabane dont les loyers allaient lui permettre de se mettre à l'abri de toute tentative de corruption…. » n'a pas de cause contractuelle au sens de l'alinéa 1 de l'article 2 ; » • CCJA, Arrêt n° 096/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel contre Monsieur TAMEGHI Robert, JURIDATA N° J096-12/2012 Injonction de payer – Conditions – Dommages et intérêts – Créance non contractuelle Les demandes concernant les dommages et intérêts n'ont pas un caractère contractuel et ne peuvent par conséquent être poursuivies par voie d'injonction de payer. «(...) Certaines des demandes susmentionnées concernent les dommages et intérêts qui n'ont pas un caractère contractuel ; qu'en l'espèce, la décision d'injonction de payer ayant été rendue en violation de l'article 2 susvisé, il échet d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler l'Ordonnance d'injonction de payer n° 18 rendue le 14 avri1 2003 par le Président du Tribunal de Première Instance de Conakry I. » • CCJA, Arrêt n° 026/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Blue Road Shipping LTD et autres c/ 1°/ Transways Entreprises SA ; 2°/ Scilly Isles Navigation SA., JURIDATA N° J026-07/2007 Injonction de payer – Conditions – Origine de la créance – Non cumulatives Les conditions liées à l'origine de la créance issues du présent article n'étant pas cumulatives, il suffit que l'une d'elles soit satisfaite pour que la procédure d'injonction de payer soit introduite par le titulaire d'une créance remplissant les conditions de l'article 1er du même Acte uniforme. «(...) Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer » …. « la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou que l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante » ; Attendu qu'à ce sujet, il suffit que l'une des deux conditions soit satisfaite pour que la procédure d'injonction de payer soit introduite par le titulaire d'une créance remplissant les conditions de l'article 1er du même Acte uniforme ; » • CCJA, Arrêt n° 014/2011 du 29 novembre 2011, Aff. IPANDA François de Paul C/ AKONO Eyinga Jean, JURIDATA N° J014-11/2011 Injonction de payer – Conditions – Reconnaissance de dette par acte notarié – Créance contractuelle La reconnaissance de dette signée entre les parties devant Notaire confère le caractère contractuel à la créance justifiant la mise en œuvre de la procédure d'injonction de payer. «(...) Attendu que l'article 1er de l'acte notarié intitulé « Reconnaissance de dette » stipule : « Par les présentes le DEBITEUR reconnait devoir légitimement au CREANCIER, ici présent et qui accepte, la somme de cent quatre vingt dix millions (190.000.000) de francs CFA, pour prêt de pareille somme qu'il lui a consenti dès avant ce jour, directement entre ses mains » ; Attendu que ce faisant, BOA a déterminé KEJZMAN à lui octroyer un prêt qu'il a sollicité en prenant à l'égard de celui-ci, comme garantie de remboursement, un engagement notarié contenant un échéancier précis d'exécution de son obligation ; que l'article 1134 du Code civil, en matière de sous-seing privé évoqué par les parties, non seulement édicte une obligation de contracter de bonne foi, mais surtout consacre également l'exigence de la bonne foi en son alinéa 3 en proclamant que les « conventions doivent être exécutées de bonne foi »; Que dans ces conditions, l'acte notarié librement cosigné par BOA et KEJZMAN, spécifiant que la nature de la convention entre ces derniers est un « prêt », revêt bien un caractère contractuel, autorisant ainsi le créancier KEJZMAN à mettre en œuvre l'article 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. » • CCJA, Arrêt n° 015/2012 du 08 mars 2012, Aff. BOA Thiémélé Assanvo Léon contre KEJZMAN Robert, JURIDATA N° J015-03/2012 Injonction de payer – Convention avec l'Etat – Non respect de la procédure de marche public – Créance contractuelle Il ne peut faire échec à la demande d'injonction de payer introduite contre l'Etat au motif que la convention litigieuse est un marché public alors qu'il apparaît que l'Etat n'a pas entendu conclure un marché public en refusant de se conformer aux règles particulières de passation et d'exécution propres aux marchés publics. «(...) Or attendu qu'en l'espèce, l'Etat, qui ne s'est conformé à aucune des règles particulières de passation et d'exécution propres aux marchés publics, même passés de gré à gré ou par entente directe, n'a manifestement pas entendu conclure un marché public ; Qu'en soumettant le litige aux dispositions du code des marchés publics, le juge d'appel a violé les textes visés au moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 030/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Technique Auto Service (T.A.S) contre L'Etat de Côte d'Ivoire, JURIDATA N° J030-04/2013 Injonction de payer – Créance fiscale – Frais de justice – Frais d'agios – Intérêts de retard – Absence de cause contractuelle Une créance dont le recouvrement est poursuivi, selon la procédure d'injonction de payer, pour le paiement des créances fiscales indûment prélevées, les frais de justice, les frais d'agios ou les intérêts de retard, n'a pas de cause contractuelle. «(...) La créance dont le recouvrement est poursuivi par l'entreprise SEAE-LV, selon la procédure d'injonction de payer, est constituée de produit de TVA prélevée et reversée par la SODECI à l'administration fiscale, d'intérêts de retard, de frais de justice et de frais d'agios ; qu'il suit qu'en condamnant la SODECI à payer la somme de 63.342.546 FCFA, sans s'assurer si les conditions de mise en œuvre de la procédure d'injonction de payer étaient réunies, alors même que la créance réclamée ne remplit pas les conditions requises de certitude, de liquidité et d'exigibilité, tout comme elle manque de cause contractuelle, la Cour d'Appel d'Abidjan a méconnu les dispositions des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme susvisé ; » • CCJA, Arrêt n° 020/2007 du 31 mai 2007, Aff. Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire dite SODECI c/ Entreprise Solution Euro-Africaine Louis VALLEGRA dite SEAE-LV, JURIDATA N° J020-05/2007 • CCJA, Arrêt n° 030/2006 du 28 décembre 2006, Aff. FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX c/ SEKA Alexandre, JURIDATA N° J030-12/2006 Injonction de payer – Créance résultant d'une lettre de change – Moyen fondé sur le défaut de protêt – Non exigence du protêt à l'article 2 – Irrecevabilité Est irrecevable le moyen qui reproche à la Cour d'Appel la violation de l'article 2 pour avoir déclaré le débiteur mal fondé à invoquer le défaut de protêt sans préciser en quoi ledit article a été violé dès lors qu'il ne fait aucune référence au protêt. «(...) Mais attendu que ce moyen ne précise pas en quoi les dispositions qui ne font aucune référence à un protêt, ont été violées ; Qu'il doit être déclaré irrecevable ; » • CCJA, Arrêt n° 048/2013 du 16 mai 2013, Aff. Société Africaine de Technologie, dite ATEC contre Société Bernabé Côte d'Ivoire, JURIDATA N° J048-05/2013 • Cf. Arrêt n° 088/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Etablissements Hassane SIDI MOHAMED contre Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA – Niger), JURIDATA N° J088- 12/2012 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 008/2012 du 08 mars 2012, Aff. Société WESTPORT CI contre Société VOEST Alpine Intertrading, JURIDATA N° J008-03/2012 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 017/2002 du 27 juin 2002, Aff. Sté El Nasr Import-Export c/ Ali Darwiche, JURIDATA N° J017-06/2002 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 016/2010 du 25 mars 2010, Aff. Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur Amadou NYADA, JURIDATA N° J016-03/2010 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 063/2008 du 30 décembre 2008, Aff. Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO C/ Société GITMA devenue GETMA COTE D'IVOIRE, JURIDATA N° J063-12/2008 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 008/2007 du 15 mars 2007, Aff. Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social dit FISDES (Conseil : Maître VAFFI Chérif, Avocat à la Cour) c/ la Société CORECA, JURIDATA N° J008-03/2007 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 001/2003 du 30 janvier 2003, Aff. Société NEGOCE IVOIRE c/ BICICI, JURIDATA N° J001-01/2003 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 016/2004 du 29 avril 2004, Aff. Scierie d'Agnibilékrou c/ H S, JURIDATA N° J016-04/2004 sous l'article 11, AUPSRVE