[NDLR - (Art. 176 ancien)] «Le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes.» Jurisprudence Courtier – Détermination de la qualité – Entremetteur ponctuel – Défaut de qualité de courtier Une opération ponctuelle d'entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la personne qui en est l'auteur dans la mesure où il faut qu'il s'agisse d'une personne dont la profession habituelle est de servir d'intermédiaire. «(...) Attendu qu'il résulte de l'analyse des dispositions sus énoncées, qu'une opération ponctuelle d'entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la personne qui en est l'auteur ; qu'il faut qu'il s'agisse d'une personne dont la profession habituelle est de servir d'intermédiaire ; qu'en l'espèce, en considérant qu'« EL AB RAFIC n'a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter ; que le fait pour EL AB RAFIC d'accompagner les représentants de EMG dans leurs démarches en vue de la création de EDGO, ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l'article 176 de l'Acte précité ; qu'en effet, le courtier au sens de cet article, est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes, en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes », la Cour d'Appel a sainement apprécié les différents documents produits par EL AB RAFIC, en appui de ses prétentions ; que ce faisant, elle n'a en rien violé les dispositions de l'article 176 de l'Acte uniforme précité. » • CCJA, Arrêt n° 012/2007 du 29 mars 2007, Aff. Monsieur EL AB RAFIC c/ EDGO TRADING TCHAD SARL, JURIDATA N° J012-03/2007 Courtier – Opération de courtage – Intermédiation entre les parties – Inexistence des personnes contractantes – Absence de preuve de l'opération de courtage La qualification d'un contrat de courtage ne peut être retenue dans la mesure où la personne morale qui aurait été mise en rapport avec une autre personne morale pour conclure un marché n'avait pas encore créée. «(...) En retenant qu'« il ne ressort nulle part que EL AB RAFIC a mis en contact EDGO et une autre entreprise en vue de la conclusion d'un marché sur lequel il doit prélever une commission de 20 % ; qu'or, EL AB RAFIC n'a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter ; que s'il n'est pas contesté que EL AB RAFIC a accompagné les représentants de EMG dans leur prospection, il ne peut être rapporté la preuve que l'intimé a joué le rôle d'intermédiaire entre EDGO TCHAD (qui n'était pas encore créée) et une autre personne, pour conclure telle convention », la Cour d'Appel de N'Djamena a suffisamment motivé sa décision. » • CCJA, Arrêt n° 012/2007 du 29 mars 2007, Aff. Monsieur EL AB RAFIC c/ EDGO TRADING TCHAD SARL, JURIDATA N° J012-03/2007