Code
Article 10
Code Bleu Ohada«Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toutes dispositions contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.»
Jurisprudence
Acte Uniforme – Normes internationales – Conflit – Caractère Obligatoire de l'AU – Inapplicable.
Les dispositions de l'article 10 du Traité qui énonce l'application directe et le caractère obligatoire des actes uniformes ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de deux normes internationales.
«(...) Mais attendu que cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de deux normes internationales, comme dans le cas d'espèce ; le Code CIMA ayant été institué par un Traité entré en vigueur le 15 janvier 1995 ; qu'il échet donc de rejeter cette deuxième branche ; »
• CCJA, Arrêt n° 040/2013 du 16 mai 2013, Aff. Jean Samvi de SOUZA contre GTA- C2A IARDT, JURIDATA N° J040-05/2013
Actes Uniformes – Application – Entrée en vigueur – Litige antérieur – Contentieux – Exécution d'une décision étrangère – Principe de la non rétroactivité de la nouvelle loi – Incompétence de la CCJA
Viole le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle édicté par les articles 10 et 13 du Traité OHADA et 337 de l'Acte uniforme sur les Voies d'exécution, la Cour d'Appel qui fait application des dispositions du Traité OHADA dans un litige dont l'instance a été introduite depuis 1993.
«(...) Aux termes de l'article 10 du Traité institutif de l'OHADA, « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ; que l' article 336 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que « le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats Parties » ; que l'article 337 du même Acte uniforme précise que « le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur » ; qu'en l'espèce, les questions soulevées se rapportent à la saisie immobilière et entrent bien dans le champ d'application de l'Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; d'où il ressort que l'exception soulevée n'est pas fondée et mérite rejet ; »
• CCJA, Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008, Aff. Daouda SIDIBE C/ -Batio DEMBA -Dionké YARANANGORE, JURIDATA N° J008-03/2008
• CCJA, Arrêt n° 011/2007 du 29 mars 2007, Aff. Olivia YAOVI et autres c/ Banque Internationale pour l'Afrique au Togo dite B.I.A-TOGO S.A., JURIDATA N° J011-03/2007
Actes Uniformes – Bail commercial – Conclusion – Droit interne – Résiliation – Entrée en vigueur de l'AU – Application directe de l'AU
Doit être applicable directement à la résiliation du contrat de bail les dispositions de l'acte uniforme sur le droit commercial général entrée en vigueur après la conclusion dudit contrat sous l'égide du droit guinéen.
«(...) Bien que les contrats liant Kabinè KABA et 5 Autres soient conclus avant l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général en République de GUINEE, la rupture desdits contrats initiée par le Directeur général du Patrimoine Bâti est intervenue après le 21 novembre 2000, date d'entrée en vigueur de l'Acte uniforme susindiqué ; qu'il s'ensuit que c'est en application des dispositions dudit Acte uniforme que la procédure de résiliation doit être faite conformément à l'article 10 du Traité susvisé aux termes duquel « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » »
• CCJA, Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Aff. Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres C/ Agence judiciaire de l'Etat de Guinée, EL Hadj Thierno Aliou NIANE et Monsieur Abdoulaye KABA, JURIDATA N° J040-06/2010
Actes Uniformes – Entrée en vigueur – Application immédiate et obligatoire – Défaut de faculté de renonciation des parties
Les Actes Uniformes du Traité OHADA étant obligatoire et d'application immédiate, il n'est pas possible, tacitement ou explicitement, d'y renoncer au profit d'une norme de droit interne.
«(...) Les parties aux actes de cautionnement en cause ne pouvaient légalement décider de renoncer à un Acte Uniforme pour se mettre sous l'empire du décret N° 95-637 du 29 août 1995 régissant les activités des exportateurs de café et de cacao et de la convention de contrats de vente de café et de cacao en date du 24 avril 1996 ; qu'en motivant ainsi sa décision, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé le texte et l'esprit de l' article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; que les Actes Uniformes du Traité OHADA étant obligatoires et d'application immédiate, il n'est pas possible, tacitement ou explicitement, d'en écarter l'application au profit d'une norme de droit interne. »
• CCJA, Arrêt n° 018/2003 du 19 octobre 2003, Aff. Société AFROCOM C/ Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA, JURIDATA N° J018-10/2003