Code
Article 4_doublon_5
Code Bleu Ohada«La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l’étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation situé sur le territoire national.
La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.
Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d’appel, dans le délai d’un mois par la juridiction d’appel.
Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision ; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l’appel.»
Jurisprudence
Procédure collective – Cessation de paiement – Liquidations des biens – Droit applicable – Traité OHADA – Caractère dérogatoire des statuts de la société – Juridiction compétente – Lieu du siège social – Lieu du principal établissement
En cas de pluralité de sièges sociaux, le Tribunal compétent, pour constater que la société n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et prononcer la liquidation des biens, est le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'un des sièges sociaux, lieu du principal établissement. Le droit applicable étant celui du siège social, en l'occurrence le Traité de l'OHADA qui ne peut être dérogé par aucune disposition tant du statut juridique que des statuts de la société en difficulté.
«(...) Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour d'appel d'Abidjan a considéré que «le Tribunal d'Abidjan dans le ressort duquel se trouve l'un des sièges sociaux de la Multinationale Air Afrique, est bien compétent pour connaître de la procédure de cessation de paiement à elle présentée et ce conformément à l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif... », qu' «aucune disposition tant du statut juridique que des statuts de la compagnie ne confèrent à celle-ci un caractère dérogatoire au droit commun des sociétés commerciales, le droit commun en la matière étant en Côte d'Ivoire, lieu du siège social, lieu du principal établissement, le traité de l'OHADA...» et constatant que «la compagnie Air Afrique n'était plus à mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible », a prononcé la liquidation de ses biens. »
• CCJA, Arrêt n° 004/2004 du 8 janvier 2004, Aff. ATTIBA Denis et autres C/ Compagnie Multinationale Air Afrique et autres, JURIDATA N° J004-01/2004
## Règlement préventif