Code
Article 13_doublon_4
Code Bleu Ohada«Celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.»
Jurisprudence
Injonction de payer – Créance – Charge de la preuve – Production de la preuve par le créancier – Absence de preuve de règlement du débiteur – Créance fondée
Lorsque le créancier produit les éléments établissant sa créance et non contesté par le débiteur qui ne rapporte pas la preuve de son règlement, la créance réclamée est certaine, liquide et exigible.
«(...) L'arrêt attaqué retient, d'une part, «que le GVC de LELEDOU 2 a produit trois reçus relatifs à la livraison des produits de cacao et aux frais de transport reconnus et contresignés par Dame AVI»; que, d'autre part, «... l'intimée ne conteste pas cette dette et ne rapporte pas la preuve de son règlement»; et qu'enfin ... «l'exploit de mise en demeure servi à l'intimée indique aussi bien le tonnage des produits (46.295 tonnes), la nature des produits (cacao), que le montant de la créance qui est de 18.518.000 francs; que l'intimée a reconnu sa dette dans la mise en demeure et a fait des propositions de règlement» ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la créance dont le GVC de LELEDOU 2 réclame le paiement à Madame AVI née DOGNI N'GUESSAN était certaine, liquide et exigible, la Cour d'appel d'Abidjan, qui ne s'est pas prononcée sans avoir apprécié la valeur et la portée des pièces produites par les parties, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de l'Acte uniforme précité ; »
• CCJA, Arrêt n° 022/2004 DU 17 JUIN 2004, Aff. A. née D. C/ LE GROUPEMENT A VOCATION COOPERATIVE, dit GVC de LELEDOU 2, JURIDATA N° J022-06/2004
Injonction de payer – Opposition – Charge de la preuve – Demandeur a l'injonction de payer – Preuve de la certitude de la créance – Bon de commande – Facture
Il ne peut être reproché au demandeur à l'injonction de payer de n'avoir pas rapporté la preuve de sa créance née de la livraison des réparations au motif qu'il n'a pas produit le bordereau de livraison alors qu'il a versé dans le dossier le bon de commande, la facture et la commande de réparation signée par le débiteur qui ne conteste ni la relation contractuelle avec le demandeur, ni la réalisation des réparations objet de la facture.
«(...) Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que la CFAO-CI a produit à l'appui de sa requête portant injonction de payer le bon de commande, la facture et la commande signée du débiteur qui ne conteste ni la relation contractuelle les liant, ni même la réalisation des réparations objet de ladite facture ;
Que dès lors, la Cour d'appel d'Abidjan en estimant que la CFAO-CI ne rapporte pas la preuve de la livraison de la réparation en l'absence du Bordereau de livraison à la Scierie du Bandama, alors même que celle-ci n'a jamais contesté les travaux réalisés, mais conteste plutôt la créance et qu'aucune disposition de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'exige pour établir la certitude de la créance la production d'un bordereau de livraison, ladite Cour en se déterminant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; »
• CCJA, Arrêt n° 031/2013 du 02 mai 2013, Aff. SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST dite CFAO-CI, contre SOCIETE SCIERIE DU BANDAMA, JURIDATA N° J031-05/2013
• Cf. Arrêt n° 060/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Société NETCOM Contre La Compagnie Minière d'Akouta dite COMINAK, JURIDATA N° J060-07/2013 sous l'article 1er, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 sous l'article 11, AUPSRVE