[NDLR - (Art. 206 ancien)] «Lorsqu’une clause est ambiguë, la volonté d’une partie doit être interprétée selon le sens qu’une personne raisonnable, de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, aurait déduit de son comportement. Pour déterminer la volonté d’une partie, il doit être tenu compte des circonstances de fait, et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire des usages en vigueur dans la profession concernée.» Jurisprudence Vente commerciale – Intention précise des parties dans le contrat – Pratiques contractuelles établies et connues des parties – Absence de pouvoir d'interprétation des juges En matière de vente commerciale, le juge ne peut se livrer à l'interprétation des usages et des habitudes que si l'intention des parties n'est pas ou est mal exprimée. «(...) Il n'est pas contesté que Subsahara Services inc. a adressé un document intitulé « appel d'offres » à SANY Quincaillerie et à plusieurs autres entreprises en se réservant le droit de « ne pas donner de suite ou de ne donner suite que partiellement à cet appel d'offres » ; qu'au regard des dispositions de l'article 206 alinéa 1er sus énoncées, le juge ne peut se livrer à l'interprétation des usages et des habitudes en application de l'article 207 que si l'intention des parties n'est pas ou est mal exprimée ; qu'en l'espèce, de façon manifeste, Subsahara Services inc. n'entendait pas être liée par la réponse à l'appel d'offres, d'autant que SANY Quincaillerie ne pouvait ignorer ces procédures d'appel d'offres dans le cadre desquelles elle s'était portée candidate à plusieurs reprises et avait ainsi remporté différents marchés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté » • CCJA, Arrêt n° 064/2005 du 22 décembre 2005, Aff. SANY Quincaillerie C/ SUBSAHARA SERVICES NC., JURIDATA N° J064-12/2005