«Sous réserve du droit d’usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d’un ou de plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne. Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu’à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.» Jurisprudence Saisie conservatoire des biens – Prix de vente – Saisie entre les mains du créancier – Conservation des intérêts des parties – Désignation d'un tiers séquestre La détention par le créancier saisissant du prix de vente des biens du débiteur saisis entre ses propres mains mettant en péril la conservation des intérêts de ce dernier du fait de l'existence de la contestation de la créance objet du recouvrement, le juge des référés saisi d'une demande de désignation d'un tiers séquestre doit y faire droit. «(...) La détention par la société TRIDENT SHIPPING, saisissante, du prix de vente des graines de coton saisies, opérée par elle avant la mise en œuvre des opérations de saisie conservatoire, autorisé par l'Ordonnance n°4347/2001 rendue le 21 septembre 2001 au pied de la requête par le Président du Tribuna1 de première instance d'Abidjan a créé, en raison de ce que la créance, objet du recouvrement, était contestée, une situation mettant en péril la conservation des intérêts des Etablissements TICA, ce qui avait conduit le juge des référés à ordonner raisonnablement au « profit des deux parties » la désignation en qualité de séquestre du prix de vente du coton un tiers en la personne de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats dite CARPA. » • CCJA, Arrêt n° 034/2010 du 03 juin 2010, Aff. Etablissements TICA C/ Société TRIDENT SHIPPING SA, JURIDATA N° J034-06/2010 Saisie-vente – Saisie conservatoire des biens – Saisie entre les mains du créancier – Prix de vente – Droit de gage – Débiteur saisi – Désignation d'un séquestre des biens saisis Le droit de gage du créancier saisissant sur le prix de vente n'empêche pas la juridiction compétente de désigner un séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les sommes d'argent provenant de la vente d'objets saisis conservatoirement par le créancier saisissant avant toute opération de saisie. «(...) La Cour d'appel d'Abidjan a débouté les Etablissements TICA, débiteur saisi, de sa demande de désignation d'un séquestre autre que la Société TRIDENT SHIPPING SA, qui avait pratiqué à son encontre la saisie conservatoire et la vente, avant toute opération de saisie, des 640 tonnes de graines de coton ; au motif que cette dernière était gardienne des sommes et donc titulaire sur celles-ci d'un droit de gage inaltérable ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'au sens de l'article 113 suscité, la juridiction compétente peut, désigner un séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les sommes d'argent provenant de la vente d'objets saisis conservatoirement, par le créancier saisissant, avant toute opération de saisie autorisée par le juge des référés, la Cour d'appel a violé ce texte et que l'arrêt attaqué doit être cassé. » • CCJA, Arrêt n° 034/2010 du 03 juin 2010, Aff. Etablissements TICA C/ Société TRIDENT SHIPPING SA, JURIDATA N° J034-06/2010