«Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1. l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ; 2. l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3. le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4. l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5. la reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.» Jurisprudence Saisie attribution de créances – Acte de saisie – Conditions de la nullité – Omission d'une mention – Preuve de préjudice – affectation de la substance de l'acte – Conditions de nullité non prévues L'omission dans l'acte de saisie d'une mention prescrite à peine de nullité, notamment le défaut d'indication du siège social du débiteur, est suffisante pour rendre ladite saisie nulle et de nul effet, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence du préjudice ou si l'acte est affecté par ladite omission. «(...) Attendu qu'il en résulte que la nullité n'appelle aucune autre condition en dehors de l'omission ; qu'aussi, la Cour d'appel en la subordonnant à des conditions telles que le préjudice ou l'influence sur la substance de l'acte, a violé ledit article et expose sa décision à la cassation ; » • CCJA, Arrêt n° 086/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) contre KADJANE ABO Théodore, JURIDATA N° J086-12/2012 Saisie attribution de créances – Acte de saisie – Mentions obligatoires – Frais et intérêts échus – Provision pour intérêts à échoir – Causes de la saisie – Titre exécutoire Viole les dispositions du présent article, la Cour d'Appel qui exige que les frais de l'Huissier, pour être pris en compte lors de la saisie, fassent l'objet d'une taxation préalable. Cette condition n'étant pas posée par le présent article, les frais et intérêts échus et la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois sont bien ceux découlant des causes de la saisie sans qu'il soit besoin d'un titre exécutoire pour leur insertion dans l'acte de saisie. «(...) Attendu qu'il apparaît que les frais et intérêts échus, ainsi que la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois, sont ceux découlant directement des causes de la saisie et qu'aucun titre exécutoire n'est exigé pour leur insertion dans l'acte de saisie ; que donc la Cour d'appel, en ajoutant à l'article 157 susvisé une condition qu'il ne pose pas, a violé ledit article, faisant ainsi encourir la cassation à l'arrêt déféré. » • CCJA, Arrêt n° 084/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Ayants droit de CHAIBOU MAIKANO contre Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE et Société Ivoirienne de Banque dite SIB, JURIDATA N° J084-12/2012 Saisie attribution de créances – Acte de saisie – Mentions obligatoires – Reproduction littérale de l'article 170 – Indication de la juridiction nationale compétente – Validité Ne viole pas les dispositions du présent article, l'acte de saisie désignant nommément la juridiction nationale compétente en lieu et place de l'expression ‘juridiction compétente' contenue par l'article 170 de l'AUPSRVE. «(...) Mais attendu que l'expression "juridiction compétente" résulte de la volonté du législateur communautaire, lequel est composé de tous les Etats membres de l'OHADA dotés chacun d'une organisation judiciaire différente les unes des autres, et n'est qu'une périphrase qui renvoie à la juridiction nationale ayant compétence d'attribution ; qu'en l'espèce, le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau est, en application de l'article 170 de l'Acte uniforme précité, la juridiction compétente pour connaître les contestations éventuelles que le débiteur peut soulever à la suite d'une saisie ; qu'en conséquence, en retenant que les dispositions des articles 38, 156,169,170 et 172 ont été reproduites textuellement, la Cour d'appel n'a en rien violé les dispositions sus mentionnées ; qu'il convient de rejeter le moyen. » • CCJA, Arrêt n° 034/2012 du 22 mars 2012, Aff. Société THALES SECURITY SYSTEMS contre Monsieur Olivier KATTIE, JURIDATA N° J034-03/2012 Saisie attribution de créances – Biens communs – Dénonciation au seul époux – Validité Est valable la dénonciation au seul époux, administrateur des biens, d'une saisie attribution de créances pratiquée sur les biens communs du couple. «(...) Il ressort de l'analyse des dispositions sus énoncées que le mari étant l'administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d'administration sur lesdits biens, toute saisieattribution pratiquée sur les biens communs dénoncée au seul mari est régulière sans qu'il soit besoin de la dénoncée à l'épouse ; qu'au surplus l'Acte uniforme ne le prescrit pas expressément en ce qui concerne la saisie-attribution de créance, contrairement à ce qu'il fait notamment en matière de saisie immobilière et de saisie-attribution sur un compte joint ; » • CCJA, Arrêt n° 003/2008 du 28 février 2008, Aff. Mohamed TAIEB KETTANI C/ GRUNITZKY Victoria Geneviève, JURIDATA N° J003-02/2008 Saisie attribution de créances – Procès verbal de saisie – Acte de dénonciation de saisie – Actes séparés – Mentions prescrites à peine de nullité Il n'est nullement exigé que l'acte de signification de la saisie au tiers saisi et l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur saisi soient faits par actes séparés dès lors qu'établi en un acte unique, toutes les mentions prescrites à peine de nullité des deux actes ont été respectés. «(...) Attendu qu'au regard des dispositions susénoncées, il n'est nullement exigé que l'acte de signification de la saisie au tiers saisi et l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur saisi soient faits par actes séparés ; que les seules exigences desdites dispositions sont, d'une part, que l'acte de saisi contienne, à peine de nullité, certaines mentions et, d'autre part, que l'acte de dénonciation soit, en premier lieu, fait dans un délai de huit jours à compter de la saisie à peine de caducité et, en second lieu, qu'il contienne, à peine de nullité, certaines mentions ; qu'il s'ensuit, qu'en retenant, dans son Arrêt n°622 du 08 juin 2004 que « l'exploit du 12 janvier 2004, intitulé procès-verbal de saisie attribution de créance suivi de dénonciation, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 157 et 160 de l'Acte uniforme relatif aux voies d'exécution qui exigent l'établissement d'un exploit comportant dénonciation de la saisie différent de l'exploit de saisie lui-même », la Cour d'appel d'Abidjan a fait une mauvaise interprétation des dispositions susénoncées des articles 157 et 160 de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il échet, en conséquence de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer. » • CCJA, Arrêt n° 036/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Maître Vincent BOURGOING-DUMONTEIL Contre Roselyne ALLANAH, Veuve FAWAZ, JURIDATA N° J036-12/2011 Saisie attribution des créances – Contestation de la saisie – Nullité de l'acte de saisie – Demande de nullité de la dénonciation sans objet La nullité de l'acte de saisie entraîne la nullité de la saisie. Par conséquent, la demande de nullité de l'acte de dénonciation devient sans objet. «(...) Attendu qu'il est demeuré constant que dans l'acte de saisie signifié au tiers le 08 octobre 2008 a été omise la mention de la forme de l'OIM et que dans l'acte de dénonciation du 12 octobre 2008, la date du 12 novembre 2008 portée comme date d'expiration du délai franc d'un mois est erronée ; que l'omission de la forme entraîne la nullité de l'acte de saisie et subséquemment de la saisie elle-même ; que donc la nullité de l'acte de dénonciation est sans objet ; » • CCJA, Arrêt n° 022/2013 du 18 avril 2013, Aff. Organisation Internationale pour les Migrations dite OIM contre Madame MEKPE Odjo Marguerite, JURIDATA N° J022-04/2013 Saisie attribution des créances – Défaut d'indication du domicile des créanciers – Nullité de la saisie Le défaut d'indication du domicile ou d'une élection de domicile précise du créancier saisissant dans l'acte de saisie rend ladite saisie nulle. «(...) L'exploit de saisie-attribution de créances du 03 avril 2006 signifié à BGFI-BANK, CITYBANK, FINANCIAL BANK, CCP, BICIG et UGB, tiers saisis, mentionne pour toutes indications relatives aux Hoirs ANGO OSSA, saisissants, ce qui suit : « A la requête des Hoirs ANGO OSSA Antoine, ayant pour conseil Maître OKEMVELE, Avocat au Barreau du GABON» ; que ledit acte ne mentionne pas le domicile des créanciers saisissants comme l'exige l'article 157 alinéa 2.1) susénoncé qui sanctionne cette omission de nullité ; que le fait de mentionner que les Hoirs ANGO OSSA Antoine ont pour conseil Maître OKEMVELE n'implique nullement qu'il y a eu élection de domicile à son cabinet ; qu'en outre, il n'est pas non plus indiqué le domicile dudit conseil ; qu'ainsi l'exploit du 03 avril 2006, établi en violation des dispositions susénoncées de l'article 157 alinéa 2.1) susvisé, doit être déclaré nul ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, pour déclarer les saisies-attribution du 03 avril 2006 valables, la Cour d'appel judiciaire de Libreville a violé, par mauvaise application, les dispositions susénoncées de l'article 157 alinéa 2.1) susvisé. » • CCJA, Arrêt n° 038/2010 du 10 juin 2010, Aff. Compagnie d'Assurance AXA Assurances Gabon C/ Hoirs ANGO OSSA, JURIDATA N° J038-06/2010 Saisie attribution des créances – Procès verbal de saisie – Contestation – Défaut d'indication de la forme sociale du débiteur – Nullité d'ordre public Le défaut d'indication de la forme sociale du débiteur saisi, personne morale, entraîne la nullité du procès verbal de saisie sans qu'il soit besoin de justifier d'un préjudice. «(...) Mais attendu qu'aux termes de l'article 157 visée « cet acte contient à peine de nullité : 1/ L'indication des noms, prénom et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur forme … » ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel en exigeant la preuve d'un préjudice a violé ledit article et l'arrêt entrepris encourt la cassation, sans qu'il soit besoin d'examiner la deuxième branche ; » • CCJA, Arrêt n° 022/2013 du 18 avril 2013, Aff. Organisation Internationale pour les Migrations dite OIM contre Madame MEKPE Odjo Marguerite, JURIDATA N° J022-04/2013 Saisie attribution – Acte de saisie – Mentions obligatoires – Défaut d'indication des nom et prénom du saisi – Nullité Le défaut d'indication du nom et du prénom du débiteur saisi entraîne la nullité de l'acte de saisie. «(...) Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 157 en ce que le Juge d'appel, pour confirmer l'ordonnance entreprise, a affirmé que « dans l'acte de saisie, aux termes de l'article 157 de l'Acte uniforme, l'indication des noms et prénoms du saisi n'est pas prescrite à peine de nullité… » ; Attendu, en effet, que contrairement aux énonciations de l'arrêt querellé, l'article 157 de l'Acte uniforme dispose expressément que « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1/ « l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier… » ; que donc en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé cette disposition et l'arrêt déféré encourt la cassation sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche ; qu'il échet d'évoquer » • CCJA, Arrêt n° 067/2013 du 31 octobre 2013, Aff. Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI contre Madame SOMDA FOVIN Georgette épouse GIELEN, JURIDATA N° J067-10/2013 Saisie attribution – Nullité du PV – Défaut d'un emplacement réservé à la déclaration – Mention non prévue à peine de nullité Le défaut, dans l'acte de saisie, d'un emplacement réservé aux déclarations du tiers saisi, ne saurait entraîner la nullité dudit acte. «(...) Attendu que par rapport à la nullité du Procès-verbal de saisie-attribution, l'article 157 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution énumère limitativement les mentions prescrites à peine de nullité et parmi elles, n'existe pas " l'emplacement réservé aux déclarations du tiers" ; » • CCJA, Arrêt n° 086/2013 du 20 novembre 2013, Aff. UNION GABONAISE DE BANQUE contre PANOURGIAS Narkelis, JURIDATA N° J086-11/2013 Saisie attribution – Procès verbal de saisie – Mentions obligatoires – Intérêts échus – Provisions pour intérêts à échoir – Omission – Nullité de la saisie L'absence de mentions relatives aux intérêts échus et à échoir dans le procès-verbal de saisie attribution de créances rend nulle ladite saisie. «(...) L'article 157 de l'Acte uniforme précité énumère les mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans l'acte de saisie ; que l'examen du procès-verbal de saisie en date du 1er août 2005 signifié aux tiers saisis par l'intimé révèle qu'il ne contient pas « les intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. » ; que la carence ou l'omission de ces mentions contrevient aux dispositions de l'article 157.3) de l'Acte uniforme précité ; que ledit procès-verbal de saisie doit en conséquence être déclaré nul » • CCJA, Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Aff. Société AMAR TALER dite SATA C/ LE RECEVEUR DES IMPOTS DE ZINDER., JURIDATA N° J025-04/2010 Saisie attribution – Procès verbal de saisie – Mentions obligatoires – Personne morale – Défaut de précision de la localisation du siège social – Nullité L'absence dans le procès-verbal de saisie attribution de créances de précisions utiles relatives à la rue et au quartier, éléments de nature à permettre de localiser précisément le siège social d'une personne morale, rend nulle ladite saisie attribution. «(...) Il résulte aussi bien de l'examen du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse, que des déclarations de la Société EPA SARL, que le siège de la société ne comporte que la domiciliation à une boîte postale, du fait de la mention « Douala BP 8202 » ; que cette mention est manifestement insuffisante, en l'absence de précisions utiles relatives à la rue et au quartier ; que faute d'avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social de la Société EPA SARL par une adresse ou une indication suffisamment précise, il y a violation des dispositions visées au moyen. » • CCJA, Arrêt n° 019/2007 du 26 avril 2007, Aff. Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC c/ Société Elevage Promotion Afrique dite EPA SARL, JURIDATA N° J019- 04/2007 Saisie attribution – Procès verbal de saisie – Mentions prescrites à peine de nullité – Défaut de forme sociale – Défaut de siège social – Nullité de l'acte saisie L'absence de l'indication de la forme sociale et de la localisation géographique précise du débiteur saisi dans le procès-verbal de saisie attribution de créances rend nul l'acte de saisie. «(...) L'examen des deux actes susdits révèlent qu'ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l'Acte uniforme précité en ce que font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l'indication d'une Boîte postale, s'agissant en l'occurrence d'une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l'acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de première instance de Douala, s'étant d'ailleurs déclaré incompétente. » • CCJA, Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Aff. Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC C/ KAMTO Robert Macaire., JURIDATA N° J010-02/2010 • CCJA, Arrêt n° 017/2003 du 09 octobre 2003, Aff. Société Ivoirienne de Banque, dite SIB C/ Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA, JURIDATA N° J017- 10/2003 Saisie attribution – Procès verbaux de saisie et de dénonciation réguliers – Validité Une saisie attribution de créances est valide dès lors que toutes les conditions de fond et de forme prescrites ont été respectées. «(...) Il ressort que ni le procès-verbal de saisie ni l'exploit de dénonciation de ladite saisie ne sont nuls; que dès lors, la Cour d'appel d'Abidjan, en confirmant l'Ordonnance de référé n° 1364 du 30 mars 2Q01 ayant débouté Monsieur B.G.F de sa demande de mainlevée de saisie, a fait une saine application de la convention des parties et des dispositions de l'article 157-3) de l'Acte uniforme susvisé ; » • CCJA, Arrêt n° 032/2005 du 26 mai 2005, Aff. Bakou Gonaho François C/ Debenest Christian Alphonse Marcel, JURIDATA N° J032-05/2005 • Cf. Arrêt n° 020/2009 du 16 avril 2009, Aff. Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres C/ Société MRL-liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël, JURIDATA N° J020-04/2009 sous l'article 153, AUPSRVE