La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate. La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d’ouverture. La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d’ouverture. Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d’ouverture ou une décision postérieure, n’est recevable après l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article 88 ci-dessus. A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée.