L’obligation de publier un document d’information ne s’applique pas à l’admission à la négociation sur une bourse des valeurs d’un État partie des catégories de valeurs mobilières suivantes : 1. les actions représentant, sur une période de douze (12) mois, moins de dix pour cent (10%) du nombre d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur la même bourse des valeurs ; 2. les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur une même bourse des valeurs, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital souscrit ; 3. les valeurs mobilières offertes dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’autorité compétente visée à l’article 90 ci-dessus, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le document d’information ; 4. les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une opération de fusion de scission ou d’apport d’actifs, lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’autorité compétente visée à l’article 90 ci-dessus, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le document d’information ; 5. les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, ainsi que les actions remises en paiement de dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur une même bourse des valeurs et que l’émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les motifs et les modalités de l’offre ; 6. les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs, aux mandataires sociaux ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société appartenant au même groupe que l’émetteur , lorsque ces valeurs sont de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur une même bourse des valeurs et que l’émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les motifs et les modalités de l’admission ; 7. les actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres valeurs mobilières lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur une même bourse des valeurs. 8. Art. 96.– La responsabilité des informations fournies dans un document d’information incombe à l’émetteur ou à l’offreur et à leur organe d’administration ou de direction et, le cas échéant, au garant. Le document d’information identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège social, et fournit une déclaration de leur part certifiant que, à leur connaissance, les données du document d’information sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée. 9. La responsabilité civile des personnes qui ont présenté le résumé, y compris, le cas échéant, sa traduction, ne peut être engagée, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du document d’information, ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document d’information, les informations essentielles permettant d’éclairer les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet conformément au dernier alinéa de l’article 86-1 ci-dessus.