«Tout tribunal d’un Etat Partie saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d’arbitrage prévue au présent traité.» ## Jurisprudence • Cf. Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010, Aff. Carlos Domingo GOMES C/ Banque de l'Afrique Occidentale dite BAO SA, JURIDATA N° J035-06/2010 sous l'article 21, Traité OHADA