Code
Article 238_doublon_2
Code Bleu OhadaDans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité :
1. une copie du procès verbal de saisie ;
2. en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3. la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;
4. en caractères très apparents, l’indication que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ;
5. la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.