Code
Article 125
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 93 ancien)]
«Dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l’avance.
Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l’article 123 ci-dessus peut s’opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé.
Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.»
Jurisprudence
Bail à durée indéterminée – Résiliation – Notification du congé par le bailleur – Opposition au congé – Non respect du délai d'opposition – Cessation du bail
Le preneur peut s'opposer au congé jusqu'à la date de prise d'effet de celui-ci. Par conséquent, toute contestation élevée en dehors de ce délai est tardive et le bail cesse à la date fixée par le congé
«(...) Attendu qu'il résulte des dispositions susénoncées que le preneur peut s'opposer au congé jusqu'à la date de prise d'effet de celui-ci ; qu'en l'espèce, le demandeur ne peut valablement soutenir n'avoir pas pris connaissance de l'exploit de congé servi au « Pressing » dès lors, d'une part, qu'il ne conteste pas avoir engagé des négociations avec les enfants du bailleur pour une prorogation du délai, et d'autre part, qu'il a lui-même initié la procédure de contestation du congé ; qu'ainsi, en considérant tardive la contestation élevée le 11 août 2005 par Monsieur KOBLAN AKOMCI pour un congé donné le 05 novembre 2004 pour expirer le 06 août 2005 en tenant compte de la prorogation de trois (03) mois à lui accordée, la Cour d'appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; »
• CCJA, Arrêt n° 041/2009 du 30 juin 2009, Aff. Monsieur KOBLAN AKOMCI C/ Madame AKABERTIN née Thérèse Eliane Akissi, JURIDATA N° J041-06/2009
Résiliation du bail – Bail à durée déterminée – Maintien du preneur sur les lieux – Requalification en bail à durée indéterminée – Application du régime du bail à durée indéterminée – Régularité du congé donné au preneur.
Dès lors qu'il n'a été conclu aucun contrat de bail écrit et que le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur qui continue à percevoir les loyers, il s'établit ainsi comme base des relations entre les deux parties, un bail non écrit à durée indéterminée. Le congé donné par le bailleur au preneur six mois à l'avance est par conséquent régulier.
«(...) Attendu, en l'espèce, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que du 31 décembre 1999, date d'expiration du dernier bail écrit conclu par la SCI GOLFE DE GUINÉE et MARINA ATLANTIC, au 02 mai 2002, date à laquelle la SCI GOLFE DE GUINÉE a donné congé de six mois à MARINA ATLANTIC, d'avoir à libérer les lieux loués de tout occupant de son chef, il n'a été conclu aucun autre contrat de bail écrit ; que cependant le preneur, MARINA ATLANTIC, est resté dans les lieux et le bailleur, la SCI GOLFE DE GUINÉE, ne s'est pas opposé à ce maintien dans les lieux et a continué à percevoir les loyers ; qu'en outre, par lettre en date du 18 mai 2001, la SCI GOLFE DE GUINÉE a indiqué à MARINA ATLANTIC, que le sieur TIMSIT Simon est rétabli par décision de justice dans sa qualité de gérant statutaire de l'immeuble loué ;
Qu'Il s'est ainsi établi comme base des relations entre les deux parties, un bail non écrit à durée indéterminée, en application de l'article 72 sus énoncé ; que s'agissant de bail à durée indéterminée, « toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six mois à l'avance », conformément à l'article 93 alinéa 1er sus énoncé ; qu'il suit que le congé donné par la SCI GOLFE DE GUINÉE à MARINA ATLANTIC, dans le respect des articles 72 et 93 alinéa 1er précités est régulier ; qu'il échet en conséquence, de dire et juger que l'opposition de MARINA ATLANTIC au congé de six mois à lui donné par la SCI GOLFE DE GUINÉE n'est pas fondée et doit être rejetée ; »
• CCJA, Arrêt n° 030/2007 du 22 novembre 2007, Aff. S.C.I. GOLFE DE GUINEE c/ MARINA ATLANTIC SARL, JURIDATA N° J030-11/2007