[NDLR - (Art. 139 ancien)] «Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur présentation de la décision contenant : 1. la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ; 2. la date de la décision ; 3. la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais; 4. la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l’application de l’article 192 du présent Acte uniforme, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet. Les dispositions du présent article n’excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.» ## Jurisprudence Hypothèque provisoire – Formalités – Election de domicile – Notification de l'ordonnance – Délai – Violation – Défaut de caractère d'ordre public – Demande de mainlevée – Rejet L'indication de l'élection de domicile du créancier et le défaut de notification dans la quinzaine de l'inscription hypothécaire ne sont pas des formalités d'ordre public et ne sauraient donc être relevées d'office par le juge, ni justifier de plein droit une mainlevée de l'inscription de l'hypothèque autorisée. «(...) Les formalités prescrites aux articles 139 et 140 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, notamment l'indication de l'élection de domicile du créancier et le défaut de notification dans la quinzaine de l'inscription hypothécaire ne sont pas d'ordre public au regard de l'Acte uniforme précité et ne sauraient donc être relevées d'office par le juge, ni justifier de plein droit une mainlevée de l'inscription de l'hypothèque autorisée ; qu'il s'ensuit que ces deuxième et troisième branches du premier moyen doivent être également rejetées comme non fondées. » • CCJA, Arrêt n° 007/2006 du 30 mars 2006, Aff. Société Civile de Grand-Lahou dite SCGL c/ American Ivoirian Investment Corporation dite A2IC, JURIDATA N° J007-03/2006