[NDLR - (Art. 89 ancien)] «Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, l’acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. A défaut, la sous-location lui est inopposable.» Jurisprudence Bail commercial – Sous location – Défaut d'autorisation – Défaut d'information – Inexistence du lien de droit entre le bailleur et le sous locataire La sous location doit être portée à la connaissance du bailleur quand elle est autorisée. A défaut de cette formalité préalable, il n'y a aucun lien de droit entre le bailleur et le sous locataire. «(...) Mais attendu que l'article 90 est relatif au cas où le loyer de la sous-location est supérieur au prix du bail principal ; et qu'aux termes de l'article 89 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997, l'acte de sous-location « doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit » et encore, quand la sous-location est autorisée par le bailleur ; que dans l'espèce non seulement la bailleresse dame NTOUTOUME OBAME n'a pas autorisé la sous-location, mais n'a pas été informée de l'acte passé entre JABER HABIB et les occupants actuels ; que manifestement il n'y a aucun lien de droit entre dame NTOUTOUME OBAME et ceux-ci ; que la Cour d'appel ayant estimé qu'il y avait bail commercial fait encourir la cassation à l'arrêt déféré ; » • CCJA, Arrêt n° 101/2013 du 22 novembre 2013, Aff. Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO contre JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine ; SABEH Mounir, JURIDATA N° J101-11/2013 Bail commercial – Sous location – Réclamation des loyers aux sous locataires – Défaut d'autorisation – Inopposabilité de la sous location – Expiration du bail initial – Occupation sans droit des sous locataires L'action en réclamation des loyers aux sous locataires ne vaut pas reconnaissance implicite de la sous location. La sous location non autorisée est inopposable au bailleur. Les sous locataires deviennent donc des occupants sans droit à l'expiration du bail du preneur. «(...) Attendu qu'il ressort suffisamment des pièces que seul JABER HABIB avait signé un contrat de bail avec dame NTOUTOUME OBAME ; que tous les occupants étaient des souslocataires du preneur JABER HABIB ; qu'aux termes de l'article 89 susvisé, la sous-location non autorisée est inopposable au bailleur ; qu'il en résulte que ces sous-locataires sont des occupants sans droit après l'expiration du bail conclu par JABER HABIB ; » • CCJA, Arrêt n° 101/2013 du 22 novembre 2013, Aff. Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO contre JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine ; SABEH Mounir, JURIDATA N° J101-11/2013 Bail à usage professionnel – Sous-location non autorisée ni notifiée par écrit au bailleur – Violation des termes du contrat – Expulsion du preneur Viole les termes de son contrat de bail et encourt expulsion le locataire qui procède à la souslocation des locaux pris à bail sans en avoir été autorisé ou que ladite sous-location ait été notifiée au bailleur. «(...) Attendu qu'il s'induit du préambule du contrat du 07 mars 2003 entre Yao et Okou et de l'article 9 dudit contrat que sieur Okou était le seul locataire, et que la construction du magasin et l'aménagement du bâtiment devaient être réalisés dans le seul intérêt de ses activités ; qu'en multipliant des magasins et des logements, puis en y admettant d'autres personnes sous contrat de bail, Okou a bien procédé à une sous-location non autorisée dans le contrat, ni notifiée par écrit au bailleur tel que prescrit et sanctionné par les articles 86 et 87 de l'AUDCG ; qu'en déboutant dame Yao de sa demande d'expulsion, la Cour d'Appel d'Abidjan a méconnu l'article 89 de l'AUDCG et sa décision encourt cassation. » • CCJA, Arrêt n° 011/2012 du 08 mars 2012, Aff. YAO NGUESSAN Irène contre OKOU GOUBO, JURIDATA N° J011-03/2012