Code
Article 67_doublon_4
Code Bleu OhadaSi la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement.
Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l’article 55 ci-dessus, l’article 105 ci-après est applicable.
Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité :
1. une copie de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2. la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ;
3. la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
4. Art. 68.– «Les incidents relatifs à l’exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 à 146 ci-après»
5. Jurisprudence
6. • Cf. Avis n° 1/99/JN du 07 Juillet 1999, JURIDATA N° J1-07/1999 sous l'article 49, AUPSRVE