«La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.» Jurisprudence Contentieux de l'exécution – Juge compétent – Juge des référés Le contentieux de l'exécution forcée relève du juge national des référés dont l'urgence constitue une des conditions d'intervention, sans qu'il soit besoin de spécifier si ledit juge doit statuer en tant que juge du provisoire ou juge du contentieux de l'exécution. «(...) Qu'en disposant que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui ; », le droit harmonisé des affaires a bien voulu dire que le contentieux de l'exécution forcée relève du juge national des référés dont l'urgence constitue une des conditions de leur intervention ; que par conséquent, en statuant comme il a été rappelé ci-dessus, la Cour d'appel du Littoral a violé l'article 49 suscité. » • CCJA, Arrêt n° 022/2010 du 25 Mars 2010, Aff. CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA c/ Société FRESHFOOD CAMEROUN (FREFOCAM) SARL et AES-SONEL, JURIDATA N° J022-03/2010 Contentieux de l'exécution – Juridiction compétente – Juge de l'urgence – Appel – Droit applicable Le contentieux de l'exécution est confié au juge national de l'urgence qui est celui des référés et le droit applicable, notamment en cas d'appel, est l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et non le droit interne. «(...) Attendu que par rapport au référé, l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a confié l'examen du contentieux de l'exécution au juge national de l'urgence qui est celui des référés ; qu'ainsi, la Cour d'appel d'Abidjan en déclarant que le Président du Tribunal d'Abengourou – statuant sur la mainlevée de la saisie – rendait une ordonnance de référé, n'a nullement violé les articles visés au moyen ; que cependant cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières d'urgence prévues à l'article 49 qui règle exclusivement leur appel ; que toutefois la Cour d'appel en faisant application des dispositions de l'article 228 du Code ivoirien qui prévoit un délai d'ajournement, en contrariété avec l'Acte uniforme, a violé les articles 49 et 336 dudit Acte uniforme ; qu'il échet en conséquence de faire droit à la requête et de casser l'arrêt déféré ; » • CCJA, Arrêt n° 007/2011 du 25 août 2011, Aff. Serge LEPOULTIER C/ 1°) Emile WAKIM 2°) Roger GAMARD 3°) Mohamed COULIBALY, JURIDATA N° J007-08/2011 Contentieux de l'exécution – Ordonnance annulant la saisie – Décision réputée contradictoire – Invocation de la dissimulation de procédure – Appel au delà du délai de quinze jours – Irrecevabilité Les prescriptions sur le délai d'appel et son point de départ sont péremptoires de sorte qu'une partie ne peut invoquer la dissimulation de procédure, alors que la décision est réputée contradictoire, pour justifier son appel fait au-delà du délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision. «(...) Attendu que ces prescriptions sont péremptoires et la Cour d'appel en y faisant référence pour déclarer l'appel fait au-delà des quinze jours irrecevable, en fait une exacte application ; » • CCJA, Arrêt n° 050/2013 du 12 juin 2013, Aff. Société Nationale de Raffinage dite SONARA SA contre Société FIRST OIL CAMEROON SA, JURIDATA N° J050-06/2013 Difficulté d'exécution – contestation par le tiers saisi – Nullité du commandement – Paiement des causes de la saisie – Appel – point de départ du délai L'ordonnance par laquelle le juge du contentieux de l'exécution se prononce sur la discontinuation des poursuites du tiers saisi, l'annulation du commandement aux fins de reversement des causes de la saisie ou d'une demande tendant à la condamnation du tiers au paiement des causes de la saisie relève de difficulté d'exécution et comme telle, l'appel interjeté contre celle-ci doit intervenir dans un délai franc de quinze (15) jours à compter de son prononcé. «(...) Il est constant comme résultant des productions que l'Ordonnance n°006 du 1er octobre 2002 a été rendue par le juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo à la suite, d'une part, de sa saisine par SHELL CAMEROUN SA à l'effet de le voir ordonner la discontinuation des poursuites engagées contre elle en sa qualité de tiers saisi et l'annulation du commandement qui lui était fait de procéder au reversement des fonds qu'elle avait déclarés détenir pour le compte de la SONARA entre les mains de la société TOTAL FINA ELF, unique séquestre judiciaire désigné et, d'autre part, de la demande reconventionnelle d'APC tendant à la condamnation de SHELL CAMEROUN SA aux causes de la saisieattribution de créances du 29 juin 2002 ; qu'ainsi, ladite ordonnance querellée est intervenue en matière de difficulté d'exécution d'une saisie et comme telle, l'appel interjeté contre celle-ci devait intervenir, conformément aux dispositions de l'article 49 susénoncé de l'Acte uniforme susvisé, dans un délai franc de quinze (15) jours à compter de son prononcé, soit au plus tard le 17 octobre 2002 ; que cependant ledit appel a été enregistré au greffe de la Cour d'appel du Littoral à Douala le 20 novembre 2002 comme cela ressort de l'Attestation d'appel délivrée le 10 février 2006 par le Greffier en chef de ladite Cour d'appel, laquelle date d'enregistrement est confirmée à la page 13 du mémoire en réponse de la CHEVRON TEXACO CAMEROUN ; » • CCJA, Arrêt n° 044/2010 du 1er juillet 2010, Aff. AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS SARL dite APC C/ CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA anciennement SHELL CAMEROUN SA, TEXACO CAMEROUN SA, CHEVRON TEXACO AFRICA HOLDINGS LIMITED, CHEVRON MIDDLE EAST HOLDINGS LIMITED, JURIDATA N° J044-07/2010 Difficulté d'exécution – Saisie attribution des créances – Titre exécutoire – Cour Suprême – Juridiction compétente – Juge du contentieux de l'exécution Une cour suprême n'est pas compétente pour statuer sur un litige relatif à une procédure d'exécution forcée, quand bien même le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée émane de cette juridiction. «(...) Le juge compétent pour connaître des difficultés nées des saisies-attributions de créances pratiquées sur les loyers appartenant à Monsieur KOUNASSO Razaki, en exécution de l'Ordonnance n° 037 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, est le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau, ou le magistrat délégué par lui ; qu'il résulte qu'en retenant sa compétence et en rendant l'ordonnance attaquée, le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire a méconnu les dispositions susmentionnées, et exposé sa décision à l'annulation ; qu'il échet, en conséquence, d'annuler l'Ordonnance n° 037 du 26 avril 2004, pour cause de violation de la loi ; » • CCJA, Arrêt n° 039/2007 du 22 novembre 2007, Aff. KOUNASSO Razaki c/ - BANCE Yacouba, JURIDATA N° J039-11/2007 • CCJA, Arrêt n° 021/2002 du 26 décembre 2002, Aff. Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE C/ SOUMAHORO MAMADOU, JURIDATA N° J021-12/2002 Difficultés d'exécution – Action en paiement des causes de la saisie – Appel – Dispositions applicables Lorsque l'action initiée par le créancier saisissant tend à contraindre le tiers saisi à lui payer les sommes, cause de la saisie, cette action ne relève pas d'une contestation de saisie mais d'une difficulté d'exécution, et comme telle la procédure d'appel sera celle prévue par le présent article. «(...) Attendu, en l'espèce, que l'action initiée par la SODICARO SARL, par sa demande de titre exécutoire ayant abouti à l'obtention de l'Ordonnance de référé querellée n° 1939 du 25 avril 2002, tendait à contraindre la Standard Chartered Bank COTE D'IVOIRE, tiers saisi, à lui payer les sommes, cause de la saisie ; que cette action qui oppose le créancier saisissant au tiers saisi ne relève pas d'une contestation de saisie au sens ci-dessus indiqué, mais d'une difficulté d'exécution ; qu'en tant que telle, ladite action est régie notamment par les articles 154, 168 et 49 de l'Acte uniforme susvisé, lesquels édictent en substance, d'une part, que l'acte de saisie rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie, dans la limite de son obligation, et en cas de refus de paiement par lui des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente, qui peut délivrer un titre exécutoire contre lui ; que, d'autre part, la juridiction compétente, pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire, est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui, la décision ainsi rendue étant susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ; que dès lors, ayant elle-même considéré que « la société SODICARO a fondé son action sur l'article 168 de l'Acte uniforme [susvisé] », la Cour d'Appel, en se prononçant sur la recevabilité de l'appel de la Standard Chartered Bank COTE D'IVOIRE relevé de l'Ordonnance de référé n° 1939 du 25 avril 2002, ne pouvait lui appliquer les dispositions de l'article 172 sus-énoncé de l'Acte uniforme susvisé, alors que seules celles de l'article 49 dudit Acte uniforme régissaient, en la cause, cet appel ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé ledit article ; » • CCJA, Arrêt n° 054/2005 du 15 décembre 2005, Aff. Société SODICARO SARL C/ Standard Chartered Bank COTE d'IVOIRE, JURIDATA N° J054-12/2005 • CCJA, Arrêt n° 004/2002 du 10 janvier 2002, Aff. BANQUE OF AFRICA dite BOA C/ BANQUE DE L'HABITAT DE COTE D'IVOIRE dite BHCI, JURIDATA N° J004-01/2002 Difficultés d'exécution – Appel – Délai L'appel interjeté contre une décision tranchant une difficulté d'exécution au-delà du délai de 15 jours est irrecevable. «(...) Le délai d'appel est de quinze jours à compter du prononcé de la décision querellée, dès lors, l'appel interjeté le 23 mai 2002 de l'ordonnance de référé susvisée, prononcée le 25 avril 2002, est tardif et doit être déclaré irrecevable ; » • CCJA, Arrêt n° 054/2005 du 15 décembre 2005, Aff. Société SODICARO SARL C/ Standard Chartered Bank COTE d'IVOIRE, JURIDATA N° J054-12/2005 Difficultés d'exécution – Juridiction compétente – Président du Tribunal ou son Juge délégué statuant en matière d'urgence – Juge des référés (article 182 du CPCC au Cameroun) Viole le présent article, l'arrêt de la Cour d'Appel qui entérine la décision d'incompétence du Juge de référés pour connaître des incidents d'une saisie sans qu'il soit fait cas de l'existence d'un autre juge de l'urgence. «(...) Attendu en effet que d'une part, aux termes de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution le Président du Tribunal ou son délégué statuant en matière d'urgence a compétence pour connaître des incidents d'une saisie et que d'autre part, les cas d'urgence sont traités par les articles 182 et suivants du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun au chapitre des référés ; que donc la Cour d'appel de Douala en entérinant l'incompétence prononcée par le Président du Tribunal en référé, sans faire cas d'un autre juge de l'urgence, a manifestement violé les articles visés au moyen ; qu'il y a lieu en conséquence de casser l'Arrêt n° 64/REF du 08 mars 2006. » • CCJA, Arrêt n° 020/2012 du 15 mars 2012, Aff. Chocolaterie-Confiserie Camerounaise (CHOCOCAM) contre MALIKI ZERI alias MALIKI SALI alias ZERI NOUR WALID, JURIDATA N° J020-03/2012 Difficultés d'exécution – Ordonnance de suspension d'un conseil d'administration – Nomination d'un mandataire – Assemblée Générale – Convocation – Demande de rétractation – Incompétence du juge de l'exécution Le Juge de l'exécution n'est pas compétent pour ordonner la rétractation d'une Ordonnance de suspension du conseil d'administration d'une société et nommant un mandataire aux fins de convocation d'une assemblée générale des actionnaires. «(...) Attendu que le président de la juridiction statuant en matière d'urgence et juge de l'exécution ainsi que la Cour d'appel statuant en cas d'appel ne sont compétents pour statuer, au regard de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que lorsque le litige ou la demande est relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire ; que la demande de rétractation des ordonnances des 08 mars 2004 suspendant le conseil d'administration de la société COFIPA Investment Bank Congo et 10 mars 2004 nommant un mandataire aux fins de convoquer, à brefs délais, une assemblée générale des actionnaires ne rentrant pas dans cette catégorie, la Cour de céans, statuant en matière d'urgence, juge de l'exécution, doit se déclarer incompétente sur ce point et renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir. » • CCJA, Arrêt n° 001/2012 du 02 février 2012, Aff. Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A contre Monsieur Mohamed TEFRIDJ, El Hadj KANAZOE Oumarou, Madame KHAWAM Isabelle, S.C.I. Ibrahim DOUDOU Investissements et COFIPA Investment Bank Congo SA, JURIDATA N° J001-02/2012 Exécution forcée – Créance fiscale – Saisie attribution – Juge compétent Le juge des référés est compétent pour connaître des contestations élevées dans le cadre de la mise en œuvre d'une saisie-attribution par le receveur des impôts pour le recouvrement des créances fiscales alors surtout que les contestations concernent la régularité de la mesure d'exécution forcée et non les modalités du recouvrement même de l'impôt, lequel induit des procédures spécifiques et différentes relevant du droit interne. «(...) Qu'en statuant ainsi alors que la saisie-attribution des créances, mesure d'exécution du reste délibérément choisie en l'occurrence par le créancier poursuivant nonobstant sa qualité de receveur des impôts et la nature fiscale de sa créance, et les contestations y afférentes relèvent exclusivement des dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ledit arrêt a singulièrement méconnu les dispositions des articles 10 du Traité institutif de l'OHADA, 28, 49, 169 et 170 dudit Acte uniforme qui prescrivent respectivement et notamment que « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition de droit interne, antérieure ou postérieure », « A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard... », « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie-conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui... », et dès lors exposé sa décision à la cassation. Le juge des référés est bien compétent pour connaître des contestations élevées dans le cadre de la mise en œuvre d'une saisie-attribution des créances régie par ledit Acte uniforme alors même au demeurant que les présentes contestations concernent la régularité de la mesure d'exécution forcée et non les modalités du recouvrement même de l'impôt lequel induit des procédures spécifiques et différentes relevant du droit interne ; que c'est donc à tort que le premier juge, juge de l'urgence dans l'ordre juridique et judiciaire nigérien, a déclaré en l'espèce « n'y avoir lieu à référé » » • CCJA, Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Aff. Société AMAR TALER dite SATA C/ LE RECEVEUR DES IMPOTS DE ZINDER., JURIDATA N° J025-04/2010 Exécution forcée – Juridiction compétente – Saisine de la Cour Suprême – Urgence – Premier ressort – Incompétence de la Cour Suprême Une cour suprême n'est pas compétente pour statuer, en matière d'urgence et en premier ressort, sur un litige relatif à une procédure d'exécution forcée. «(...) Les dispositions de l'article 214 du Code de procédure civile commerciale et administrative ivoirien, visées par l'Arrêt attaqué, contredisent les prescriptions de l'article 49 précité, desquelles il résulte que la juridiction nationale statuant en cassation, en l'occurrence la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, Etat partie au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, n'est pas compétente pour statuer, en matière d'urgence et en premier ressort, sur un litige relatif à une procédure d'exécution forcée engagée par le créancier ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige opposait les parties sur une saisie attribution engagée le 17 octobre 2002 ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, et ne relevait pas par conséquent de sa compétence, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire a violé l'article 49 suscité. » • CCJA, Arrêt n° 055/2008 du 11 décembre 2008, Aff. Société WESTPORT COTE D'IVOIRE SA C/ Le MANS ASSURANCES INTERNATIONALES SA, JURIDATA N° J055-12/2008 Exécution forcée – Ordonnance de sursis à exécution – Ordonnance de réintégration – Astreinte – Hors du champ d'application de l'Acte Uniforme L'ordonnance de la réintégration sous astreinte dans les lieux litigieux n'ayant pour effet que de faire respecter l'arrêt de sursis à exécution préalablement rendu au cours de l'instance en cassation pendante devant la Cour Suprême, n'entre pas de ce fait dans le champ de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. «(...) Attendu que l'ordonnance attaquée, prise par le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire qui a ordonné sous astreinte comminatoire la réintégration de la SCI IRIS dans les lieux litigieux, à la suite d'une décision de sursis à exécution d'un arrêt frappé de pourvoi en application de l'article 221 du nouveau code ivoirien de procédure civile, n'avait pour but et pour effet que de faire respecter l'arrêt de sursis à exécution préalablement rendu au cours de l'instance en cassation pendante devant ladite Cour Suprême et n'entre pas dans le champ de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution tel qu'il résulte de l'analyse des articles susvisés et notamment de l'article 49 dont la violation est invoquée à l'appui du pourvoi ; qu'il s'ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé par la SICOGI ; » • CCJA, Arrêt n° 029/2008 du 03 juillet 2008, Aff. Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI C/ Société Civile Immobilière IRIS dite SCI IRIS, JURIDATA N° J029-07/2008 Exécution forcée – Saisie attribution des créances – Contestation – Mainlevée – Cantonnement – Juge de l'exécution – Incompétence de la Cour Suprême Une cour suprême n'est pas compétente pour statuer sur un litige relatif à une procédure d'exécution forcée. «(...) Le juge compétent pour connaître de la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de l'Arrêt n° 1176 susvisé est le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau, ou le magistrat délégué par lui ; qu'en retenant, dès lors, sa compétence et en prononçant l'Ordonnance n° 40/2002 attaquée du 28 juin 2002, le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire a méconnu les dispositions de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. » • CCJA, Arrêt n° 035/2007 du 22 novembre 2007, Aff. Murielle Corinne Christelle KOFFI ; Sahouot Cédric KOFFI c/ Société LOTENY TELECOM, JURIDATA N° J035-11/2007 • CCJA, Arrêt n° 027/2006 du 16 novembre 2006, Aff. Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU Françoise, Avocat à la Cour c/ La Société de Promotion Immobilière dite SOPIM, JURIDATA N° J027-11/2006 • CCJA, Arrêt n° 039/2005 du 2 juin 2005, Aff. DRABO BIA et 06 autres C/ Madame TOURE MAGBE, JURIDATA N° J039-06/2005 Exécution forcée – Saisie attribution – Acte de dénonciation – Action en nullité – Juridiction compétente – Juge de l'urgence La juridiction des urgences, telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque État membre de I'OHADA, est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci. «(...) De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 68 et 144 à 146 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il résulte que la juridiction des urgences, telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque État membre de I'OHADA, est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci. » • CCJA, Avis n° 1/99/JN du 07 Juillet 1999, JURIDATA N° J1-07/1999 Exécution forcée – Saisie attribution – Désignation d'un séquestre – Saisine de la CCJA – incompétence de la Cour La CCJA est incompétente à statuer sur une demande de désignation d'un séquestre à la suite d'une saisie-attribution de créances. «(...) La demande de désignation d'un séquestre à la suite d'une saisie-attribution étant de la compétence de la juridiction prévue aux articles 49 et 166 sus-énoncés, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur ladite demande ; » • CCJA, Ordonnance n° 01/2004/CCJA du 21 janvier 2004, Aff. Société SOTACI C/ 1/Monsieur DELPECH Gérard 2/ Madame DELPECH Joëlle, JURIDATA N° J01-01/2004 Exécution forcée – Saisie immobilière – Délai d'appel Le délai d'appel pour tout litige relatif à une mesure d'exécution est celui prévu à l'article 49 des dispositions générales de l'Acte uniforme susvisé qui précise que la décision rendue par la juridiction compétente pour statuer sur tout litige relatif à une mesure d'exécution est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. «(...) L'article 300 de l'Acte uniforme susvisé prescrit que les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière peuvent être frappées d'appel dans certains cas, mais ne précise pas le délai d'appel ni son point de départ, indiquant simplement que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun ; qu'en l'absence de dispositions particulières, le délai d'appel pour tout litige relatif à une mesure d'exécution est celui prévu à l'article 49 des dispositions générales de l'Acte uniforme susvisé qui précise que la décision rendue par la juridiction compétente pour statuer sur tout litige relatif à une mesure d'exécution est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ; » • CCJA, Arrêt n° 013/2002 du 18 avril 2002, Aff. BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE CÔTE D'IVOIRE (BICICI) C/ 1°/ DIOUM M'BANDY 2°/ Boucherie Moderne de Côte d'Ivoire dite Boucherie DIOUM M'BANDY et Fils, JURIDATA N° J013-04/2002 Exécution forcée – Tiers saisi – Paiement des causes de la saisie – Action récursoire – Débiteur saisi – Juridiction compétente – incompétence du juge de l'exécution L'action récursoire intentée par un tiers saisi contre le débiteur en remboursement des causes d'une saisie attribution payée au profit du créancier poursuivant relève de la compétence des juridictions de droit commun et non du juge du contentieux de l'exécution. «(...) Attendu que contrairement à l'argumentaire de Me BOHOUSSOU, l'action récursoire intentée par un tiers saisi contre le débiteur en remboursement des causes d'une saisie attribution payée au profit du créancier poursuivant relève de la compétence des juridictions de droit commun et non du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence visée à l'article 49 de l'Acte uniforme susindiqué ; que l'action récursoire prévue à l'article 38 du même Acte uniforme se situe en dehors de la procédure de saisie attribution et met en rapport le tiers qui a payé et qui devient demandeur et le débiteur à la saisie qui devient défendeur à l'instance ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; » • CCJA, Arrêt n° 019/2008 du 24 avril 2008, Aff. Maître BOHOUSSOU Juliette C/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, JURIDATA N° J019-04/2008 Incidents de saisie – Juridiction compétente – Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou magistrat délégué – Détermination – Droit interne des Etats La désignation de la juridiction statuant en matière d'urgence relevant du droit interne des Etats membres de l'OHADA, ne viole pas les dispositions du présent article l'arrêt désignant le Président de ladite juridiction statuant comme Juge de l'urgence pour connaître d'un litige ou d'une demande relative à une mesure d'exécution forcée d'une décision rendue en matière sociale conformément au droit national. «(...) Mais attendu que si l'article 49 de l'Acte uniforme précité donne compétence au Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou au magistrat par lui délégué pour connaître de tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire, ce texte n'a pas désigné dans l'ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève du droit interne des Etats membres de l'OHADA étant seulement entendu qu'au regard, d'une part, des dispositions de l'article 10 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique consacrant la primauté des Actes uniformes et des Règlements prévus audit traité, d'autre part, des articles 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution abrogeant dans les Etats parties toutes dispositions relatives aux matières règlementées, le Président de cette juridiction est tenu de se conformer aux règles de forme et de fond édictées à cet Acte uniforme ; Attendu qu'ainsi en désignant le Président du Tribunal statuant comme juge de l'urgence pour connaître d'un litige ou d'une demande relative à une mesure d'exécution forcée d'une décision rendue en matière sociale conformément au droit national tchadien, l'arrêt dont pourvoi n'a en rien violé les articles 10 du Traité susvisé, 49, 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. » • CCJA, Arrêt n° 026/2012 du 15 mars 2012, Aff. ABRAHAM GUIDIMTI contre FINANCIAL BANK, JURIDATA N° J026-03/2012 Juge de l'exécution – Champ de compétence Le Président du Tribunal territorialement compétent ou le juge délégué par lui est compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. «(...) Qu'au regard des dispositions de l'article 49 de l'Acte uniforme susvisé, le Président du Tribunal de première instance de Libreville ou le juge délégué par lui est compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire ; qu'en l'espèce, le litige résulte de l'exécution forcée du jugement de 10 mai 2005 condamnant la SOCOFI au paiement des sommes d'argent ; » • CCJA, Arrêt n° 029/2010 du 29 avril 2010, Aff. Monsieur ABOGH F., Achille C/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG, JURIDATA N° J029- 04/2010 Juge du contentieux de l'exécution – Compétence – Mesure d'exécution forcée – Demande en distraction des biens saisis. La demande en distraction des objets saisis est une demande relative à une mesure d'exécution forcée qui relève exclusivement de la compétence du Président de la juridiction compétente statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. «(...) Attendu que, dans le cas d'espèce, la demande en distraction d'objets saisis formulée par le sieur ROAMBA conformément à l'article 141 de l'Acte uniforme précité est une demande relative à une mesure d'exécution forcée, notamment la saisie-vente du 14 mars 2000, et relève donc exclusivement de la compétence du Président de la Juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui ; qu'en conséquence la Cour d'appel d'Abidjan, en confirmant le Jugement n°215/CIV/5 rendu le 12 Décembre 2000 par le Tribunal de première instance d'Abidjan, a violé l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; » • CCJA, Arrêt n° 043/2013 du 16 mai 2013, Aff. Société de Ciments et de Matériaux dite SOCIMAT contre Monsieur ROAMBA Tinga, JURIDATA N° J043-05/2013 Juge du contentieux de l'exécution – Faute du tiers saisi – Demande en réparation – Compétence du juge de fond La demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n'étant pas une mesure d'exécution, elle est irrecevable devant le juge du contentieux d'exécution et relève plutôt du juge du fond. «(...) Attendu que la demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n'étant pas une mesure d'exécution forcée au sens de l'article 49 dudit Acte uniforme, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SGBCI formulée par Monsieur CHERIF Souleymane sur le fondement de la réparation pour faute du tiers saisi en application de l'article 156 de l'Acte uniforme qui ressort plutôt de la compétence du juge du fond ; » • CCJA, Arrêt n° 033/2013 du 02 mai 2013, Aff. SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE D'IVOIRE dite SGBCI contre Monsieur CHERIF Souleymane., JURIDATA N° J033- 05/2013 Juridiction compétente – Exécution forcée – Titre exécutoire – Signification – Commandement – Commencement d'exécution – Ordonnance de sursis à exécution – Incompétence de la Cour Suprême Seul le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui demeure compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une saisie vente engagée dès la signification d'un commandement, laquelle exécution ne peut plus être suspendue par une ordonnance de sursis à exécution. «(...) Attendu qu'en vertu de la primauté des Actes uniformes affirmée dans ledit Traité, l'article 49 de l'Acte uniforme a seul vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce s'agissant d'un litige relatif à l'exécution forcée d'un titre exécutoire à l'occasion duquel une demande de sursis à exécution a été portée devant la Cour suprême nationale et ce, après un commandement de payer délivré conformément à l'article 92 du même Acte uniforme qui, en prescrivant que « la saisie est précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie », en fait un préalable nécessaire qui engage la procédure de saisie-vente ; qu'ainsi seul demeurait compétent pour connaître du litige le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui dès lors que la procédure d'exécution était engagée. » • CCJA, Arrêt n° 063/2012 du 07 juillet 2012, Aff. OUATTARA ISSOUF Joseph contre SOCIETE TRIDENT SHIPPING SA, JURIDATA N° J063-07/2012 • CCJA, Arrêt n° 040/2005 du 12 juin 2005, Aff. SOCIETE D'IMPORTATION DE PIECES AUTOMOBILES dite SIPA C/ Société SHELL-CI, JURIDATA N° J040-06/2005 • CCJA, Arrêt n° 027/2005 du 7 avril 2005, Aff. Société nationale d'assurances et de réassurances dite SONAR C/ Projet d'appui à la création des petites et moyennes entreprises dite PAPME, JURIDATA N° J027-04/2005 • CCJA, Arrêt n° 017/2003 du 09 octobre 2003, Aff. Société Ivoirienne de Banque, dite SIB C/ Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA, JURIDATA N° J017- 10/2003 Juridiction compétente – Tiers saisi – Libération fautive des causes de la saisie – Action en paiement – Action en réparation et en responsabilité – Absence d'exécution forcée – Incompétence du juge de l'exécution Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une action tendant à obtenir le recréditement de sommes payées à tort au créancier saisissant par le tiers saisi, cette action étant une demande en réparation et en responsabilité résultant d'une faute, commise par le tiers saisi pour défaut de vérification des conditions de paiement et non une mesure d'exécution forcée. «(...) Attendu que la requête de Monsieur TAPE BAROAN tend à obtenir le recréditement par la BNI de son compte du montant de 26 904 758 FCA payé à tort par celle-ci à Maître ASSEMIAN AGAMAN au profit du créancier saisissant ; que cette demande est une action en réparation en responsabilité résultant d'une faute commise par la BNI qui a libéré les sommes, objet des causes de la saisie, du compte de Monsieur TAPE BAROAN, sans vérifier au préalable que toutes les conditions étaient réunies pour le paiement et qu'aucune contestation n'était élevée mais non pas une mesure d'exécution forcée rentrant dans le champ de compétence matérielle du juge de l'urgence, juge de l'exécution ; qu' en retenant la compétence du juge des référés, juge de l'exécution pour statuer sur la requête de Monsieur TAPE BAROAN, la Cour d'appel a violé, par mauvaise application, l'article 49 de l'Acte uniforme susindiqué ; qu'il échet en conséquence de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et statuer sur le fond » • CCJA, Arrêt n° 031/2012 du 22 mars 2012, Aff. Banque Nationale d'Investissement dite BNI contre Monsieur TAPE BAROAN, JURIDATA N° J031-03/2012 Juridiction compétente – Voies de recours – Appel – Délai d'appel – Caractère non suspensif – Ordonnance du juge compétent – Absence de décision suspensive – Défenses à exécution Lorsque le Président de la juridiction compétente ne se prononce pas, après épuisement de sa saisine, sur le caractère suspensif ou non de sa propre décision, il n'est pas interdit de recourir à la procédure de défenses à exécution prévue par la loi nationale. «(...) Attendu qu'en posant le principe du caractère non suspensif du délai d'appel et de l'exercice de ce recours sous réserve d'une décision contraire du juge saisi qui pourrait lui-même en suspendre l'exécution, le texte suscité n'interdit en rien l'exercice d'une procédure de défense à exécution qui serait prévue par la loi nationale une fois que le Président de la juridiction compétente aura épuisé sa saisine en s'abstenant de prononcer ou en se prononçant par une disposition spécialement motivée du caractère suspensif de sa décision. » • CCJA, Arrêt n° 064/2012 du 07 juin 2012, Aff. Société AXA-ASSURANCES COTE D'IVOIRE (en abrégé AXA-CI) contre Société d'Architecture et de Décoration dite ARTIS, JURIDATA N° J064-06/2012 Mesure d'exécution – Mesure conservatoire – Procédure pénale – Demande de sursis à statuer – Inapplication du principe du « criminel tient le civil en l'état » Le principe « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable en matière d'exécution ni même lorsqu'il s'agit d'une mesure conservatoire, et ne saurait par conséquent justifier une demande de sursis à statuer devant le juge de l'exécution jusqu'à l'épuisement de la procédure pénale. «(...) Attendu que le principe du « criminel tient le civil en l'état », tel que prévu par les articles 4 du code congolais de procédure pénale et 195 du code congolais de procédure civile, commerciale administrative et financière, n'est pas applicable en matière d'exécution, ni même lorsqu'il s'agit d'une mesure conservatoire ; Attendu, en l'espèce, que les poursuites pénales engagées contre Monsieur TOUNKARA Baber, à supposer qu'elles aboutissent, ne sont pas de nature à exercer une influence déterminante sur le sort des demandes formulées par COFIPA S.A ; qu'en confirmant l'ordonnance du 07 avril 2007 du Président du Tribunal de commerce de Brazzaville ordonnant « un sursis à statuer jusqu'à l'épuisement de la procédure pénale dirigée contre Monsieur Baber TOUNKARA », la Cour d'appel de Brazzaville a commis une erreur dans l'application de la loi ; qu'il échet, en conséquence, de casser son Arrêt n°147 rendu le 16 septembre 2004 et d'évoquer sur le fond. » • CCJA, Arrêt n° 001/2012 du 02 février 2012, Aff. Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A contre Monsieur Mohamed TEFRIDJ, El Hadj KANAZOE Oumarou, Madame KHAWAM Isabelle, S.C.I. Ibrahim DOUDOU Investissements et COFIPA Investment Bank Congo SA, JURIDATA N° J001-02/2012 Mesures d'exécution – Saisie conservatoire – Juridiction compétente – Etendue de la compétence Le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui connaît à la fois des contestations de fond et de forme relatives aux saisies. «(...) L'article 49 susénoncé de l'Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou de tout litige » relatifs aux mesures d'exécution et aux saisies conservatoires ; que la généralité des termes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois des contestations de fond et de forme relatives aux saisies ; qu'il suit qu'en considérant que « cette juridiction, véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis », la Cour d'appel d'Abidjan fait une saine application de l'article 49 de l'Acte uniforme susvisé ; » • CCJA, Arrêt n° 023/2009 du 16 avril 2009, Aff. COTE D'IVOIRE C/ Ayants droit de BAMBA FETIGUE & AKOUANY Paul, JURIDATA N° J023-04/2009 • CCJA, Arrêt n° 028/2008 du 30 avril 2008, Aff. Société OLAM Burkina C/ Société TRIDENT SHIPPING, JURIDATA N° J028-04/2008 Saisie attribution des créances – Ordonnance de sursis a exécution – Mainlevée de saisie – Compétence du juge de l'exécution La mainlevée de la saisie attribution des créances ne saurait être ordonnée sur la base d'une ordonnance de sursis à exécution rendue par le Président de la juridiction nationale de cassation en vertu du droit national alors que cette compétence relève exclusivement du juge du contentieux de l'exécution. «(...) Attendu qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution sur le fondement de l'Ordonnance n°118/CS/JP 2008 rendue le 18 juillet 2008 par le Président de la Cour Suprême en vertu de dispositions de droit national alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une contestation de saisie attribution pratiquée sur la base d'un arrêt de la Cour d'appel relevant, en application de l'article 49 de l'Acte uniforme suscité, de la compétence exclusive du juge de l'exécution, la Cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions susénoncées; qu'il convient dès lors de casser l'arrêt attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; » • CCJA, Arrêt n° 035/2013 du 02 mai 2013, Aff. Banque Internationale du Burkina dite BIB contre 1) Compagnie AXA Côte d'Ivoire dite AXA-CI ; 2) Société Citibank dite CITIBANK S.A ; 3)Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI ; 4) Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI, JURIDATA N° J035-05/2013 Saisie attribution – Juridiction compétente – Droit interne – Président du tribunal de grande instance – Juge de l'urgence Le Président du Tribunal de Grande Instance, juge national compétent à statuer par voie de référé sur les litiges et demande concernant l'exécution forcée, est compétent pour connaître de la contestation de la saisie attribution des créances. «(...) Attendu en effet qu'aux termes l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou une saisie conservatoire est le président statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui... » ; qu'il s'en suit que la contestation de saisie-attribution entreprise par ECOBANK relève de cette juridiction et que le Président du Tribunal de grande instance de Bangui est bel et bien le juge national compétent à statuer par voie de référé sur les litiges et demandes concernant l'exécution forcée ; qu'en le déclarant incompétent en la matière, l'arrêt de la Cour d'appel de Bangui viole l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et mérite cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; » • CCJA, Arrêt n° 109/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Abel KOMENGUE-ALENZAPA contre ECOBANK CENTRAFRIQUE ; Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), JURIDATA N° J109-12/2013 Saisie attribution – Nullité de la dénonciation – Juridiction compétente – Ordonnance rejetant les contestations – Appel – Forclusion Il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 49 et 160 alors que ledit arrêt a déclaré l'appel irrecevable pour cause de forclusion. «(...) Mais attendu que l'arrêt confirmatif querellé a essentiellement retenu l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion ; que dès lors la motivation relative aux articles 49 et 160 est purement superfétatoire sans incidence sur le dispositif ; qu'il échet rejeter le moyen et par suite le pourvoi ; » • CCJA, Arrêt n° 063/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Autorité de Régulation du Coton et de L'Anacarde dite ARECA contre CISSE Ladji Brahima, JURIDATA N° J063-07/2013 Saisie conservatoire – Contestation de la saisie – Juge compétent – Droit interne inapplicable L'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution régit de manière exclusive tout litige ou toute demande relative à une saisie conservatoire. «(...) Ladite saisie conservatoire a été opérée en application des dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution régissant cette matière ; que l'article 49 dudit Acte uniforme prescrivant que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire, est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d'appel, comme l'exercice de cette voie de recours, n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. », dès lors, le moyen fondé sur la violation en cette matière des dispositions de l'article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative doit être déclaré irrecevable ; » • CCJA, Arrêt n° 023/2006 du 16 novembre 2006, Aff. Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL c/ Société Air Continental, JURIDATA N° J023-11/2006 Saisie conservatoire – Juge de l'exécution – Ordonnance d'irrecevabilité – Impossibilité de statuer sur la mainlevée Il ne peut être reproché au juge d'exécution qui a rendu une ordonnance d'irrecevabilité pour autorité de chose jugée d'avoir refusé d'ordonner la mainlevée. «(...) Mais attendu que ledit arrêt n'a pas statué sur le fond ; qu'il ne saurait donc lui être reproché un refus d'application ; que cette branche elle aussi ne peut prospérer ; » • CCJA, Arrêt n° 041/2013 du 16 mai 2013, Aff. Société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie dite SCRM contre Société TOTAL Cameroun S.A, JURIDATA N° J041-05/2013 • Cf. Arrêt n° 012/2008 du 27 mars 2008, Aff. ZONGO André - Ayants droit de feu KOAMA Paul C/ Société Générale d'Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER, JURIDATA N° J012-03/2008 sous l'article 32, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 004/2002 du 10 janvier 2002, Aff. BANQUE OF AFRICA dite BOA C/ BANQUE DE L'HABITAT DE COTE D'IVOIRE dite BHCI, JURIDATA N° J004-01/2002 sous l'article 172, AUPSRVE Droit comparé Contentieux de l'exécution – Titre exécutoire – Interprétation de la décision – Interdiction de modifier les dispositions – Fixation du sens de la décision Si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. «(...) Mais attendu que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; Et attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la précédente décision que la cour d'appel a souverainement décidé que la prise en charge des frais de scolarité de l'enfant commun était subordonnée à l'accord des parents ; » • Cass. 2ème Civ., Arr. n° 454 du 22 mars 2012, Pourvoi n° 11-13.915 Juge de l'exécution – Domaine de compétence – Exécution inexécution dommageables – Huissier de justice – Responsabilité civile – Incompétence du juge de l'exécution Le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. En revanche, il n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile professionnelle à l'encontre d'un huissier de justice ayant instrumenté l'exécution forcée. «(...) Attendu que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X… recherchait la responsabilité civile professionnelle de M. Z… à raison des mesures d'exécution forcée pratiquées par cet huissier de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » • Cass. 2ème Civ., Arr. n° 2109 du 2 décembre 2010, Pourvoi n° 09-65.951 • Cass. 2ème Civ., Arr. n° 1542 du 9 septembre 2010, Pourvoi n° 09-16.538 • Cass. 3ème Civ., Arr. n° 1311 du 18 novembre 2009, Pourvoi n° 08-19.875 • Cass. 2ème Civ., Arr. n° 1051 du 18 juin 2009, Pourvoi n° 08-12.760 • Cass. 2ème Civ., Arr. 18 Octobre 2012, Pourvoi n° 11-25.257