Code
Article 161_doublon_2
Code Bleu OhadaLe nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier :
• un droit de suite qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ;
• un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme.
• Art. 162.– [NDLR - (Art. 69 ancien)]
Le nantissement du fonds de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce à savoir la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial.
Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au bail commercial, les licences d’exploitation, les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel.
Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant les éléments engagés et d’une mention particulière au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par l’article 160 du présent Acte uniforme a été satisfaite.
Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.