Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l’acte de remise ou d’appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente. Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité : 1. une copie de l’acte de remise ou d’appréhension, selon le cas ; 2. l’indication du lieu où le bien est déposé ; 3. le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4. l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ; 5. la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.