Code
Article 28_doublon_4
Code Bleu Ohada«A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.»
## Jurisprudence
Exécution volontaire – Commandement – Saisie vente – Délai d'exécution de huitaine – Saisie attribution des créances – Non respect du délai d'exécution
Le créancier saisissant n'est pas tenu de respecter le délai de huit jours indiqué par lui dans la signification commandement avant saisie-vente dès lors qu'il procède plutôt par une saisie attribution.
«(...) Attendu que l'exploit de signification-commandement du 15 juillet 2008 a imparti un délai de huit jours à AXA-CI pour le paiement de sommes d'argent faute de quoi il sera procédé à la saisie-vente des biens meubles ;
Attendu qu'en procédant plutôt aux saisies attributions lesquelles ne conditionnent pas l'opération de saisie au respect d'un délai préalable contrairement à la saisie vente, la violation invoquée ne peut prospérer »
• CCJA, Arrêt n° 035/2013 du 02 mai 2013, Aff. Banque Internationale du Burkina dite BIB contre 1) Compagnie AXA Côte d'Ivoire dite AXA-CI ; 2) Société Citibank dite CITIBANK
S.A ; 3)Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI ; 4) Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI, JURIDATA N° J035-05/2013
Exécution volontaire – Mesure conservatoire – Biens consomptibles – Denrées périssables – Autorisation de vente par le Juge
Use de son pouvoir souverain, la Cour d'Appel qui considère que n'est pas fondée l'autorisation de la vente d'un bien saisi par le juge qui ne présentait pas de risque de détérioration.
«(...) La Cour d'Appel ne s'est point fondée sur les prescriptions des articles 232 (Code ivoirien de procédure civile) et 28 sus-indiqués pour asseoir sa décision, mais a plutôt opéré une distinction entre biens consomptibles et denrées périssables pour conclure que l'état des stocks de sucre saisis en l'espèce ne présentait pas le risque de détérioration ayant motivé l'autorisation de vendre lesdits biens donnée par le premier juge ; que la Cour d'Appel qui, en l'espèce, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et productions des parties, n'a en rien violé les dispositions des articles 232 et 28 sus-indiqués ; »
• CCJA, Arrêt n° 063/2005 du 22 décembre 2005, Aff. SDV-CI S.A. C/ Société RIAL TRADING, JURIDATA N° J063-12/2005
Procédures de recouvrement postérieures à l'entrée en vigueur de l'AUPSRVE – Dispositions de fond et de forme seules applicables
L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au ministère public, toute disposition de droit interne contraire à la lettre et à l'esprit de ce texte n'est pas applicable.
«(...) Mais attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure qui ont seules vocation à s'appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ; que dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative précité, il s'ensuit que cette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'Acte uniforme susvisé est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée ; »
• CCJA, Arrêt n° 023/2009 du 16 avril 2009, Aff. COTE D'IVOIRE C/ Ayants droit de BAMBA FETIGUE & AKOUANY Paul, JURIDATA N° J023-04/2009