«Immédiatement après l’expiration du délai prévu par l’article 78 ci-dessus en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu par l’article 85 ci-dessus s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d’admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle. Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire. L’état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l’admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence. Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer incompétent qu’après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.» ## Jurisprudence Juge commissaire – Décision de rejet d'une créance, d'une revendication ou d'incompétence – Inobservation des formalités – Moyen présenté pour la première fois devant la CCJA – Irrecevabilité Un moyen fondé sur l'article 86 non formulé devant le juge d'instance et présenté pour la première fois en cassation est irrecevable. «(...) Mais attendu que ce moyen relatif à l'inobservation des formalités de l'article 86 alinéa 4 susvisé n'a pas été formulé devant le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba et l'est pour la première fois devant la Cour de céans ; qu'il convient de le déclarer irrecevable » • CCJA, Arrêt n° 009/2010 du 18 février 2010, Aff. STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA C/ Société Industrielle des Traitement de Produits et Intrants Agricoles dite SITAGRI en liquidation., JURIDATA N° J009-02/2010