Code
Article 213_doublon_2
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 136 ancien)]
«Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212 du présent Acte uniforme, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond.
Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque.»
Jurisprudence
Hypothèque conservatoire – Action en validité – Dispositions applicables – Acte Uniforme sur les sûretés
Les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution régissant la saisie immobilière ne s'appliquent pas à l'action en validité d'une hypothèque conservatoire.
«(...) Attendu qu'aux termes de l'article 136, alinéa 3 de l'Acte uniforme susvisé, « elle [la décision rendue] fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction compétente l'action en validité d'hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d'injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond. » ;
Attendu que les articles 247 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sont relatifs aux conditions de la saisie immobilière ; qu'en l'espèce, Madame KAMOUH Jacqueline a saisi le Tribunal d'une demande en validation d'hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Bamako a violé, par fausse application l'article 247 précité et, par refus d'application, l'article 136 susvisé ; qu'il échet en conséquence de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens. »
• CCJA, Arrêt n° 003/2010 du 04 février 2010, Aff. Madame KAMOUH Jacqueline et autres C/ Malick TOURE, JURIDATA N° J003-02/2010
Hypothèque provisoire – Délais d'assignation en validité – Inobservation – Rétractation de la décision
La sanction de l'inobservation du délai prescrit au créancier pour saisir la juridiction du fond est la rétractation éventuelle de la décision ayant autorisé l'inscription provisoire de l'hypothèque par la juridiction qui l'a ordonnée.
«(...) La sanction de l'inobservation du délai prescrit au créancier pour saisir la juridiction du fond est la rétractation éventuelle de la décision ayant autorisé l'inscription provisoire de l'hypothèque par la juridiction qui l'a ordonnée; qu'en l'espèce, au cas où le délai de 15 jours prescrit à la société A2/C n'aurait pas été respecté, l'ordonnance serait exposée à la rétractation par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l'a rendue; qu'il suit que l'arrêt critiqué, quand bien même il se méprendrait dans sa motivation en retenant l'enrôlement comme acte introductif d'instance au lieu de l'assignation, ne viole en rien les dispositions sus énoncées de l'article 136 précité. »
• CCJA, Arrêt n° 007/2006 du 30 mars 2006, Aff. Société Civile de Grand-Lahou dite SCGL c/ American Ivoirian Investment Corporation dite A2IC, JURIDATA N° J007-03/2006