[NDLR - (Art. 34 ancien)] Toute personne physique ou morale assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exerce son activité à titre secondaire dans le ressort d’autres juridictions, de souscrire une déclaration d’immatriculation secondaire dans le délai d’un mois à compter du début de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l’immatriculation principale, les renseignements requis : • pour les personnes physiques par l’article 44 ci-dessus; • pour les personnes morales par l’article 46 ci-dessus. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie délivre un accusé d’enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.