«L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.» ## Jurisprudence Injonction de payer – Opposition – Arrêt – Erreur sur Arrêt objet du pourvoi – Irrecevabilité du moyen Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 10 qui reproche à l'arrêt attaqué de s'être prononcé sur la recevabilité de l'opposition alors que c'est plutôt l'arrêt ADD non attaqué qui a statué sur l'opposition. «(...) Mais attendu que contrairement à ce que soutient la requérante, c'est plutôt l'Arrêt ADD n° 869 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan qui a déclaré Lamory SANOGO recevable en son appel et en son opposition ; que l'Arrêt n° 469 du 21 avril 2006 de la même Cour d'appel déféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a, en revanche, après avoir visé l'Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet susindiqué, statué tel qu'il ressort de son dispositif susrelaté ; que l'arrêt attaqué ne s'étant à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l'opposition formée par Lamory SANOGO et l'Arrêt ADD n°869 du 29 juillet 2005, lequel s'est prononcé sur ladite opposition, n'ayant pas fait, en l'état, l'objet d'un pourvoi en cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen unique tiré de la violation de l'article 10 de l'Acte uniforme susvisé et de rejeter en conséquence le pourvoi. » • CCJA, Arrêt n° 018/2010 du 25 mars 2010, Aff. COTE D'IVOIRE TELECOM SA C/ Monsieur Lamory SANOGO, JURIDATA N° J018-03/2010 Injonction de payer – Opposition – Délai franc – Computation Lorsque le dernier jour est un jour férié chômé, le terme du délai pour faire régulièrement opposition est reporté au lendemain à minuit. «(...) Que ladite opposition a été déclarée irrecevable par le premier juge, puis par la suite par la Cour d'Appel d'Abidjan par l'arrêt attaqué, au motif qu'elle est intervenue « hors des délais légaux imposés par l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que d'une part, le délai imparti de 15 jours est un délai franc dont la computation exclut les premier et dernier jours, et, d'autre part, le lundi 16 avril 2001, lundi de pâques, était un jour férié chômé en Côte d'Ivoire, ce qui reportait au 17 avril 2001 à minuit le terme du délai dont disposait la Société BENISS pour faire régulièrement opposition, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé les articles 10 et 335 sus énoncés de l'Acte uniforme susvisé » • CCJA, Arrêt n° 041/2005 du 07 juillet 2005, Aff. Société BEN International Ship Suppliers dite BENIS C/ Etablissement KOUASSI N'DAH, JURIDATA N° J041-07/2005 Injonction de payer – Opposition – Délai – Inobservation – Forclusion Le délai pour faire opposition à injonction de payer est de 15 jours à compter de la signification de l'Ordonnance à peine de forclusion. «(...) Le non respect du délai de quinze jours exigé par l'article 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution pour former opposition à compter de la signification de l'ordonnance fait perdre un droit à l'opposant, le délai ayant expiré, l'exposant ainsi à la forclusion non susceptible d'interruption ; » • CCJA, Arrêt n° 034/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société AES SONEL c/ Entreprise DENVER, JURIDATA N° J034-12/2011 Injonction de payer – Opposition – Personne morale – Signification à personne – Acte de procédure – Personne habilitée à recevoir – Commandement – Mesure d'exécution – Délai – Computation Le commandement aux fins de saisie vente n'ayant pas été reçu par une personne habilitée à recevoir les actes de procédure d'une personne morale et ne constituant pas une première mesure d'exécution susceptible de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, ne saurait faire courir le délai d'opposition. «(...) Le commandement aux fins de saisie-vente a été servi à Madame C, étrangère au service et non à un responsable de la Société habilité à le recevoir; que le rôle du commandement précité étant de permettre une saisie sans pour autant avoir pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur, il n'est pas une mesure d'exécution forcée; que dès lors, le commandement n'ayant pas été reçu personnellement par le débiteur et ne constituant pas une première mesure d'exécution forcée n' a pu faire courir le délai spécifié à l'alinéa 2 de l'article 10 de l'Acte uniforme susvisé; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que l'acte de commandement en vue de la vente du 20 mars 2000 étant une mesure d'exécution tendant à rendre totalement ou partiellement indisponible le patrimoine de l'opposant, son opposition formée plus de 15 jours après cet exploit est manifestement tardive...», la Cour d'appel d'Abidjan a violé ledit article; » • CCJA, Arrêt n° 007/2005 du 27 janvier 2005, Aff. Société Optique Instrumentale c/ ITRAG-Transit, JURIDATA N° J007-01/2005 Injonction de payer – Opposition – Signification à personne – Signification au siège de la juridiction compétente – Délai de distance non prévu Il n'y a pas de délai de distance lorsque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite à personne et au siège de la juridiction compétente. «(...) Mais attendu que l'article 10 qui traite de l'opposition n'offre aucun délai de distance, lorsque la signification est faite à personne et au siège de la juridiction compétente… » • CCJA, Arrêt n° 083/2013 du 20 novembre 2013, Aff. OGANDAGA Cyriaque contre KINGBO Sophie, JURIDATA N° J083-11/2013 Injonction de payer – Ordonnance non signifiée à personne – Délai d'opposition – Computation de délai – Premier acte signifié à personne – Lettre recommandée avec accusé de réception. L'expression « premier acte signifié à personne » ne se limite pas seulement aux actes d'huissier signifiés à personne. Elle concerne tout acte par lequel le débiteur a une connaissance effective, par sa personne, de la décision rendue contre lui. Ainsi, la date de réception de la lettre recommandée est considérée comme le point de départ du premier acte signifié à personne qui fait courir le délai d'opposition. «(...) Mais attendu que l'expression « premier acte signifié à personne » doit être comprise dans une acception très large et peut donc concerner tout acte par lequel le débiteur a une connaissance effective, par sa personne, de la décision rendue contre lui ; qu'en l'occurrence, le délai d'opposition devait effectivement courir à compter du 26 septembre 2005, date de réception de la lettre recommandée ; qu'il échet d'écarter ce moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 011/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société Tropical Rubber CI dit TRCI contre Cabinet d'Etude et de Recouvrement en Côte d'Ivoire dite CERCI, JURIDATA N° J011- 03/2013 Injonction de payer – Ordonnance – Opposition – Délai – Inobservation – Irrecevabilité L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formé bien après l'expiration du délai doit être déclarée irrecevable. «(...) Pour l'avoir fait seulement à la date du 07 février 2003, soit bien après l'expiration du délai sus indiqué, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de Monsieur BOTI BI ZOUA doit être déclarée irrecevable ; qu'il suit qu'en confirmant le Jugement n°688/2005 du Tribunal de première instance d'Abidjan qui avait prononcé cette irrecevabilité, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien erré dans l'interprétation et l'application de l'article 10 de l'Acte uniforme visé au moyen ; que ledit moyen n'étant pas fondé, il échet de le rejeter ainsi que le pourvoi ; » • CCJA, Arrêt n° 049/2008 du 20 novembre 2008, Aff. Monsieur BOTI BI ZOUA C/ Monsieur DOSSO DJOMAN, JURIDATA N° J049-11/2008 Injonction de payer – Ordonnance – Signification à personne – Personne morale – Personne habilitée recevoir les actes du débiteur – Opposition – Délai de 15 jours – Défaut – Irrecevabilité La signification d'une Ordonnance d'injonction de payer à une personne morale doit être considérée comme signification à personne lorsqu'elle est faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à recevoir les actes pour le compte de la personne morale et le point de départ du délai de quinze jours pour former opposition doit courir à la date de cette signification. «(...) Attendu que s'agissant d'une société, personne morale, doit être considérée comme signification à personne, celle qui est faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exploit de signification en date du 26 avril 2004 que c'est « Melle NGOUAMBE KOUAKAM Béatrice, Secrétaire Assistante » qui a reçu copie de l'exploit de signification ainsi que « l'expédition de l'ordonnance d'injonction de payer n°216/03 -04 rendue le 14 avril 2004 par le Président du Tribunal de grande Instance du Wouri au bas d'une requête datée du 22 mars 2004 », a signé sur l'exploit de signification et apposé le cachet de la Société JUTRANS SARL BP 15790 Douala ; que Mademoiselle NGOUAMBE KOUAKAM Béatrice doit être considérée comme une personne habilitée à recevoir l'exploit de signification au nom de la Société JUTRANS SARL ; qu'il y a lieu, en conséquence de relever que la signification de l'Ordonnance d'injonction de payer n°216/03-04 du 14 avril 2004 a été faite personnellement à la Société JUTRANS SARL et que le point de départ du délai de quinze jours pour former opposition doit courir à compter du 26 avril 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel du Littoral à Douala a violé, par mauvaise application, les dispositions susénoncées de l'article 10 de l'Acte uniforme susvisé. » • CCJA, Arrêt n° 051/2012 du 07 juin 2012, Aff. Gérard POULALION S.A contre JUTRANS SARL, JURIDATA N° J051-06/2012 • CCJA, Arrêt n° 036/2012 du 22 mars 2012, Aff. Cabinet BENIE contre CFAO TECHNOLOGIES, JURIDATA N° J036-03/2012 Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Personne morale – Domiciliation à l'étranger – Représentation – Opposition – Délai de distance – Point de départ Les significations d'une ordonnance d'injonction de payer faites à des personnes n'ayant pas qualité pour recevoir des actes de procédure ne sont pas opposables aux débiteurs domiciliés dans un pays étranger. Par conséquent, le point de départ de l'opposition est la date à laquelle l'ordonnance d'injonction de payer a été portée à la connaissance des débiteurs à leur domicile, à laquelle il faut ajouter le délai de distance. «(...) Les significations de l'ordonnance d'injonction de payer faites le 02 avril 2003 et délaissées à la Direction Nationale de la Marine Marchande de la République de Guinée, ainsi que la transmission de ces actes de signification au capitaine du navire saisi MV/Lilac Island ne sont pas opposables aux requérantes ; qu'en effet, ni la Direction Nationale de la Marine Marchande, ni le capitaine du navire MV/Lilac Island n'ont qualité pour recevoir des actes de procédure délivrés aux requérantes, lesquelles, d'une part, sont domiciliées hors du territoire de la République de Guinée et, d'autre part, ne sont ni propriétaires, ni affréteurs du navire ; qu'ainsi, la seule date à prendre en considération comme point de départ du délai d'opposition est celle du 30 avril 2003, date à laquelle l'ordonnance d'injonction de payer a été portée à la connaissance des requérantes à Chypre ; que les requérantes disposaient donc d'un délai de quinze jours francs à compter du 30 avril 2003, pour former opposition, délai auquel il fallait ajouter celui de distance ; qu'en conséquence, l'opposition faite le 15 mai 2003, soit dans le délai légal, doit être déclarée recevable ; qu'il s'ensuit qu'en retenant « que la signification de l'ordonnance a été faite non seulement au gardien constitué du navire, mais aussi au capitaine représentant et l'armateur, et le ou les propriétaires [et qu'il en résulte] que la signification a été faite de façon régulière, et que c'est donc [à] bon droit [que] le juge d'instance a constaté la forclusion des opposants », la Cour d'Appel a méconnu les dispositions sus énoncées de l'article 10 de l'Acte uniforme susvisé ; » • CCJA, Arrêt n° 026/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Blue Road Shipping LTD et autres c/ 1°/ Transways Entreprises SA ; 2°/ Scilly Isles Navigation SA., JURIDATA N° J026-07/2007 Injonction de payer – Signification de l'ordonnance – Défaut de reproduction des dispositions de l'article 10 – Formalités non prescrites – Validité de la signification Le défaut de reproduction de l'article 10 n'est pas une formalité prévue dont l'inobservation doit entraîner la nullité de la signification. «(...) Mais attendu que la reproduction des dispositions de l'article 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne fait pas partie des formalités requises pour la validité de l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de payer ; » • CCJA, Arrêt n° 048/2013 du 16 mai 2013, Aff. Société Africaine de Technologie, dite ATEC contre Société Bernabé Côte d'Ivoire, JURIDATA N° J048-05/2013 • Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 038/2012 du 03 mai 2012, Aff. Monsieur NDONG SIMA Raymond contre Société ALIOS FINANCE GABON, JURIDATA N° J038-05/2012 sous l'article 9, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 016/2004 du 29 avril 2004, Aff. Scierie d'Agnibilékrou c/ H S, JURIDATA N° J016-04/2004 sous l'article 11, AUPSRVE