«Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet.» ## Jurisprudence Saisie vente – Action en distraction de biens saisis – Demandes relatives à la propriété – Suspension de la procédure de vente Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité des biens ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure de la saisie-vente pour les biens saisis qui en sont l'objet. «(...) S' il est vrai que l'article 142 de l'Acte uniforme susvisé dispose que « l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication », l'article 139 dudit Acte uniforme spécifie que « les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet » ; qu'en l'espèce, dans sa requête en date du 09 janvier 2003 ayant abouti au prononcé de l'Ordonnance de référé n°424 rendue contradictoirement le 30 janvier 2003, la défenderesse au pourvoi sollicitait « d'ordonner la distraction et la restitution des biens enlevés » par la requérante, ce à quoi a fait droit la décision précitée à l'encontre de la Société TECRAM Transit qui n'a usé à son encontre d'aucune voie de recours ; que la vente des biens saisis ayant eu lieu le 11 janvier 2003, comme l'atteste le « procès-verbal de vente » versé au dossier, en application des dispositions susénoncées de l'article 139, la procédure de vente aurait dû être suspendue par la requête précitée de la défenderesse au pourvoi datée du 09 janvier 2003 et dont la Société TECRAM Transit ne pouvait ignorer l'existence puisque c'est précisément cette requête qui est à la base de l'Ordonnance de référé n°424 du 30 janvier 2003 ayant déclaré « nul le procès verbal de recollement suivi de vente en date du 31 décembre 2002 » et « ordonné la mainlevée » de la saisie ; qu'en conséquence, la violation prétendue de l'article 142, excipée par la requérante, ne saurait prospérer ; » • CCJA, Arrêt n° 011/2008 du 27 mars 2008, Aff. Société TECRAM TRANSIT C/ Mademoiselle N'GBESSO Berthe Eliane, JURIDATA N° J011-03/2008 Saisie vente – Contestation de la saisie – Demande relative à la propriété – Suspension de la saisie vente – Action en distraction – Rejet – Continuation des poursuites Doit se poursuivre la procédure de saisie-vente préalablement suspendue du fait d'une demande relative à la propriété, lorsqu'il est établi que les biens objet de la demande de distraction ne sont pas la propriété du demandeur. «(...) Aux termes de l'article 139 de l'Acte uniforme susvisé, les demandes relatives à la propriété ne font pas obstacle à la saisie, mais suspendent la procédure [de la saisie vente] pour les biens saisis qui en sont l'objet ; qu'en l'espèce, ayant été ci-dessus précisé que les effets, objet de la demande de distraction de l'intimée, n'étant pas la propriété de celle-ci, il y a donc lieu d'ordonner la continuation des poursuites sur lesdits effets ; » • CCJA, Arrêt n° 052/2005 du 15 décembre 2005, Aff. BOUHO KOSSIA Edith C/ KOUADIO KOUASSI Jonas, JURIDATA N° J052-12/2005