Code
Article 19_doublon_5
Code Bleu Ohada«L’expert désigné en application de l’article 8 rend compte de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la décision admettant le concordat préventif.
Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.
A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l’expert, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux ans à compter de son compte rendu.»
Jurisprudence
Cf. sur le non respect du prononcé de la décision dans le mois de la saisine la solution prévue à l'Avis N°01/2009/EP du 15 Avril 2009, JURIDATA n° J01-04/2009 sous les articles 8 et 14)