Code
Article 142_doublon_2
Code Bleu Ohada«L’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée l’action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.»
## Jurisprudence
• Cf. Arrêt n° 011/2008 du 27 mars 2008, Aff. Société TECRAM TRANSIT C/ Mademoiselle N'GBESSO Berthe Eliane, JURIDATA N° J011-03/2008 sous l'article 139, AUPSRVE