Code
Article 4_doublon_7
Code Bleu Ohada«La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal.
Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.
Les parties ont toujours la faculté, d’un commun accord, de recourir à une convention d’arbitrage, même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.»
Jurisprudence
Clause compromissoire – Renonciation expresse, certaine et non équivoque – Comportement de la partie adverse – Ouverture d'une procédure judiciaire – Compétence du Juge
L'autonomie de la volonté exprimée dans la clause compromissoire tient lieu de loi aux parties que si elle repose sur la loyauté des parties. La renonciation expresse, certaine et non équivoque avant toute procédure fondée sur le comportement de la partie adverse, empreint de mauvaise foi, à l'application d'une clause compromissoire justifie la compétence du Juge à connaître du litige né à l'occasion de l'exécution du contrat liant les parties.
«(...) Attendu d'autre part, qu'un moyen doit être tiré de l'incompétence du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, en ce que la Cour d'appel d'Abidjan a estimé que la clause compromissoire attributive de compétence à la Cour d'arbitrage d'Abidjan prévue à l'article 14 du contrat liant la Société EICB à la Société Groupe EOULEE « tient lieu de loi entre les parties en vertu de l'article 1134 du Code civil, rendant la Cour d'Arbitrage d'Abidjan seule compétente à l'exclusion de toute autre juridiction pour connaître de tout litige pouvant survenir dans l'exécution de leur contrat ; que c'est donc à tort que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan s'est déclaré compétent pour statuer sur la cause...» ; Attendu que s'il est vrai que l'autonomie de la volonté des parties légalement exprimée à travers la clause compromissoire tient lieu de loi à ces parties, cette autonomie ne doit être respectée que si elle repose sur la loyauté des parties qui ne peuvent se contredire lorsque, par son comportement empreint de mauvaise foi, l'une des parties fait perdre la confiance à l'autre partie ; Attendu qu'en la présente espèce, la renonciation expresse, certaine et non équivoque de la Société EICB à l'application de la clause compromissoire ne peut s'analyser qu'en une juste sanction au comportement unilatéral de la Société Groupe EOULEE qui est demeurée indifférente à toutes les démarches entreprises par la Société EICB dans le cadre justement défini par cet article 14 du contrat ; qu'en conséquence, la renonciation de l'EICB, fondée sur le comportement du Groupe EOULEE, et ayant motivé l'ouverture de la procédure judiciaire par l'EICB devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, doit être examinée par le juge et non par l'arbitre ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu sa compétence ; qu'une fois encore l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan encourt la cassation. »
• CCJA, Arrêt n° 012/2012 du 08 mars 2012, Aff. Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB contre SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE, JURIDATA N° J012-03/2012