Code
Article 19_doublon_12
Code Bleu Ohada«Instruction de la cause
19.1 L’arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés.
Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, l’arbitre entend contradictoirement les parties si l’une d’elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d’office leur audition.
Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités. Elles peuvent être assistées de leurs conseils.
L’arbitre peut décider d’entendre les parties séparément s’il l’estime nécessaire. Dans ce cas, l’audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties.
L’audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par l’arbitre.
Si l’une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, l’arbitre, après s’être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d’excuse valable, de procéder néanmoins à l’accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire.
Le procès-verbal d’audition des parties, dûment signé, est adressé en copie au Secrétaire Général de la Cour.
19.2 L’arbitre peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l’acceptent.
19.3 L’arbitre peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en présence des parties ou de leurs conseils.
19.4 L’arbitre règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires.
Sauf accord de l’arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.»
Jurisprudence
Arbitrage – Instruction de la cause – Respect du principe du contradictoire
Le principe du contradictoire n'a pas été violé dès lors que chaque partie a eu la possibilité d'examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral.
«(...) Il est satisfait au principe du contradictoire, dès lors que chaque partie a eu la possibilité d'examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral ; qu'en l'espèce, la sentence énonce que « toutes les pièces ont été bien reçues et qu'aucune d'entre elles n'a été dissimulée ; que les parties ont disposé de tout le temps nécessaire et utile pour débattre... » ; qu'il en résulte, que le principe du contradictoire n'a pas été violé ; »
• CCJA, Arrêt n° 029/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR SA c/ 1°/ BONA SHIPHOLDING LTD, 2°/ Monsieur ATLE LEXEROD, 3°/ TEEKAY SHIPPING NORWAY AS, 4°/ TEEKAY SHIPPING CANADA LTD, 5°/ STANDARD STEAMSHIP OWNER'S PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION LTD, JURIDATA N° J029-07/2007
Arbitrage – Mesures d'instruction – Prérogatives de l'arbitre – Respect du principe d'égalité de traitement
En matière d'arbitrage, le principe d'égalité de traitement entre les parties est respecté dès lors que l'arbitre a instruit la cause dans les plus brefs délais, par tous les moyens appropriés.
«(...) Au regard de l'article 19 du Règlement d'Arbitrage de la Cour de céans disposant que « l'arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais, par tous les moyens appropriés » ; il appartient au tribunal arbitral, d'apprécier les mesures d'instruction adéquates à la solution du litige ; que par conséquent, en décidant, au vu « des données particulièrement complexes de la situation » débattues contradictoirement par toutes les parties, « qu'il ne saurait donc en l'espèce, conclure à l'existence d'un cas de force majeure », le tribunal arbitral ayant rendu la sentence attaquée n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les parties, qui doit être respecté en matière d'arbitrage ; »
• CCJA, Arrêt n° 029/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR SA c/ 1°/ BONA SHIPHOLDING LTD, 2°/ Monsieur ATLE LEXEROD, 3°/ TEEKAY SHIPPING NORWAY AS, 4°/ TEEKAY SHIPPING CANADA LTD, 5°/ STANDARD STEAMSHIP OWNER'S PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION LTD, JURIDATA N° J029-07/2007