Code
Article 308_doublon_2
Code Bleu Ohada«Le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus.
Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’État partie dans lequel est situé l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.»
Jurisprudence
Saisie immobilière – Action en distraction – Demande de sursis de la vente – Preuve de la qualité du tiers – Défaut de publication du droit réel au livre foncier
En l'absence de la publication de la vente dans le livre foncier pour prouver sa qualité de propriétaire de l'immeuble saisi, le requérant ne saurait prétendre à la distraction du bien immeuble saisi, ni solliciter le sursis à la vente envisagée.
«(...) Attendu que Bathie GUEYE fonde sa réclamation exclusivement sur la vente ; alors qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'aucune mention de cette vente ne figure sur le livre foncier ; que le sieur Bathie GUEYE n'ayant donc pas acquis la propriété au sens de l'article 381 alinéa 1 du Code des Obligations Civiles et Commerciales de Sénégal, ne peut prospérer en sa demande ; »
• CCJA, Arrêt n° 052/2013 du 12 juin 2013, Aff. Banque Sénégalo Tunisienne devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S.A contre Oumou Salamata TALL ; Habibou DATT ; Les héritiers de feu Moctar DIALLO et Bathie Guèye, Commerçant, JURIDATA N° J052-06/2013