Code
Article 112
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 80 ancien)]
«En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.
Le paiement du loyer peut être fait par correspondance ou par voie électronique.»
Jurisprudence
Bail à usage professionnel – Obligations du preneur – Paiement du loyer – Exploitation des locaux en bon père de famille – Défaut – Résiliation du contrat de bail
Viole son obligation principale s'exposant ainsi à la résiliation du contrat, le locataire qui ne s'acquitte pas du loyer.
«(...) Qu'en d'autres termes et en l'espèce, Okou avait l'obligation, suite à la décision unilatérale de Yao d'augmenter le loyer, de saisir le juge pour lui demander de fixer le loyer ou de consigner immédiatement les loyers échus auprès d'un séquestre ; Attendu que c'est après la signification le 29 septembre 2008 à Yao de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan que sieur Okou a effectué le 06 octobre 2008 une première consignation de la somme de 147.000 FCFA et une seconde de 73.500 FCFA le 12 novembre 2008, à titre de paiement des arriérés des loyers de mai, juin et juillet 2007 ; qu'ainsi, à la date du déclenchement de la mise en demeure le 30 juin 2007 jusqu'à la décision de la Cour d'appel le 25 juillet 2008, Okou n'avait pas encore rempli son obligation de payer les loyers ; que les loyers échus n'ayant pas été consignés avant toute procédure ou que sieur Okou n'ayant pas pris l'initiative de saisir le juge du fond relativement à un conflit sur le prix du loyer, c'est à bon droit que le premier juge a conclu à la violation par Okou de la principale obligation du locataire et en a justement tiré les conséquences de droit en prononçant la résiliation du contrat »
• CCJA, Arrêt n° 011/2012 du 08 mars 2012, Aff. YAO NGUESSAN Irène contre OKOU GOUBO, JURIDATA N° J011-03/2012