«Le cahier des charges contient, à peine de nullité : 1. l’intitulé de l’acte ; 2. l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ; 3. l’indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l’adjudication est poursuivie ; 4. l’indication du lieu où se tiendra l’audience éventuelle prévue par l’article 270 ci-après ; 5. les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ; 6. les nom, qualité et adresse de l’avocat poursuivant ; 7. la désignation de l’immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l’huissier ou l’agent d’exécution ; 8. les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ; 9. le lotissement s’il y a lieu ; 10. la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble. La valeur de l’immeuble doit être appréciée, soit au regard de l’évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l’hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables. Au cahier des charges, est annexé l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.» Jurisprudence Saisie immobilière – Cahier de charges – Mentions obligatoires – Etat des droits réels – Appréciation souveraine du juge Sont souverainement faites par le Juge, les constatations et appréciations, à partir des pièces du dossier, de la régularité des mentions du cahier des charges. «(...) Ledit arrêt relève clairement qu'à la « lumière » du cahier des charges produit par le consortium bancaire « il ressort qu'un état récapitulatif des sûretés réelles dont il est titulaire sur les biens immeubles appartenant à la succession de feu OKA Niangoin y a été annexée, et qu'en cela, les dispositions de l'article 267 alinéa 8 de l'Acte uniforme [susvisé] ont été respectées » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines des juges d'appel d'où il résulte la régularité et la conformité du cahier des charges aux prescriptions de l'article 267, alinéa 8. » • CCJA, Arrêt n° 031/2008 du 03 juillet 2008, Aff. OKA KOKORE Félix C/ 1°/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en COTE D'IVOIRE dite BICICI 2°/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI 3°/ Société Ivoirienne de Banque de COTE D'IVOIRE dite SIB 4°/ Crédit de COTE D'IVOIRE dite CCI 5°/ Banque Ivoirienne pour le Développement Industriel dite BIDI, JURIDATA N° J031-07/2008 Saisie immobilière – Cahier des charges – Mentions obligatoires – Etat de droits réels – Défaut d'annexe – Formalité non prescrite à peine de nullité L'annexion de l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement exigée par le second alinéa du présent article ne fait pas partie des dix mentions prescrites à peine de nullité par le premier alinéa. «(...) L'annexion de « l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement », exigée par le second alinéa de l'article 267 de l'Acte uniforme susvisé, ne fait pas partie des dix mentions prescrites à peine de nullité par le premier alinéa dudit article 267 ; » • CCJA, Arrêt n° 033/2007 du 22 novembre 2007, Aff. 1°/ Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM ; 2°/ Aminata YOUSSOUF c/ Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest - Côte d'Ivoire dite BIAO-CI, JURIDATA N° J033-11/2007 Saisie immobilière – Rédaction du cahier des charges – Indication inexacte de la sureté consentie – Recherche de la commune intention des parties – Absence de nullité du cahier des charges La nullité du cahier des charges ne saurait résulter de la simple erreur dans la désignation de la sûreté, notamment le nantissement au lieu d'hypothèque dès lors qu'il résulte de la commune intention des parties que la sûreté qui est consentie est bien l'hypothèque. «(...) attendu qu'aux termes de l'article 99 du COCC du Sénégal « Par delà la lettre du contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat et en déterminer les effets » ; qu'en l'espèce il est manifeste que l'intention des parties était de constituer un cautionnement hypothécaire et non un nantissement ; que la simple erreur dans la formulation ne peut entraîner ni l'annulation de la convention ni celle du cahier des charges ; qu'il echet donc de rejeter la requête ; » • CCJA, Arrêt n° 052/2013 du 12 juin 2013, Aff. Banque Sénégalo Tunisienne devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S.A contre Oumou Salamata TALL ; Habibou DATT ; Les héritiers de feu Moctar DIALLO et Bathie Guèye, Commerçant, JURIDATA N° J052-06/2013 Saisie immobilière – Rédaction du cahier des charges – Énonciations des mentions obligatoires – Validité du cahier des charges Le cahier des charges qui contient toutes les mentions à peine de nullité ne saurait être annulé. «(...) qu'il ressort qu'en l'espèce le cahier des charges déposé par la BST devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S.A contient toutes les mentions prescrites à peine de nullité ; qu'il echet donc de casser l'arrêt déféré et d'évoquer sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens ; » • CCJA, Arrêt n° 052/2013 du 12 juin 2013, Aff. Banque Sénégalo Tunisienne devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S.A contre Oumou Salamata TALL ; Habibou DATT ; Les héritiers de feu Moctar DIALLO et Bathie Guèye, Commerçant, JURIDATA N° J052-06/2013